Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-40.933

Arrêt du 3 mars 2004Pourvoi n° 02-40.933

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de la salariée.
  • Solution: CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 24 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes.
  • Portée: Attendu que pour décider que le licenciement de Mme X., prononcé le 14 septembre 1994 par les époux Y., qui l'occupaient en qualité d'employée de maison depuis 1977, reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué relève que l'intéressée n'a jamais contesté les disparitions d'effets et d'objets allégués par l'employeur alors qu'elle était seule chargée de la surveillance des lieux en leur absence.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que pour décider que le licenciement de Mme X..., prononcé le 14 septembre 1994 par les époux Y..., qui l'occupaient en qualité d'employée de maison depuis 1977, reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué relève que l'intéressée n'a jamais contesté les disparitions d'effets et d'objets allégués par l'employeur alors qu'elle était seule chargée de la surveillance des lieux en leur absence ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations et énonciations qu'aucun vol n'était imputable à l'intéressée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 24 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de la salariée ;

Décide que le licenciement de Mme X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Renvoie devant la cour d'appel de Montpellier les autres points restant en litige ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
61372422cd58014677412bb8

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372422cd58014677412bb8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 mars 2004.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.