Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-40.206
Arrêt du 3 mars 2004Pourvoi n° 02-40.206
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, annexé au présent arrêt :
Attendu que pour les motifs énoncés au moyen susvisé et qui sont pris de la violation des articles L. 122-40 et L. 122-14-3 du Code du travail, il est reproché à l'arrêt attaqué (Nancy, 27 novembre 2001) d'avoir décidé que le licenciement de M. X..., prononcé le 30 mars 1998 par la société Graveleau qui l'employait en qualité de chauffeur-livreur, est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les motifs allégués par la lettre de licenciement n'étaient pas établis pour les uns et n'étaient pas sérieux pour les autres ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Graveleau aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Graveleau à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372422cd58014677412ba8
