Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-40.206

Arrêt du 3 mars 2004Pourvoi n° 02-40.206

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, annexé au présent arrêt :

Attendu que pour les motifs énoncés au moyen susvisé et qui sont pris de la violation des articles L. 122-40 et L. 122-14-3 du Code du travail, il est reproché à l'arrêt attaqué (Nancy, 27 novembre 2001) d'avoir décidé que le licenciement de M. X..., prononcé le 30 mars 1998 par la société Graveleau qui l'employait en qualité de chauffeur-livreur, est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les motifs allégués par la lettre de licenciement n'étaient pas établis pour les uns et n'étaient pas sérieux pour les autres ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Graveleau aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Graveleau à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Identifiants documentaires

Identifiant source
61372422cd58014677412ba8

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