Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-40.615
Arrêt du 3 mars 2004Pourvoi n° 02-40.615
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que, pour les motifs énoncés aux moyens susvisés et qui sont pris de la violation des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail, il est reproché à l'arrêt attaqué (Besançon, 6 février 2001) d'avoir jugé que le licenciement de Mme X., prononcé le 13 novembre 1998 par la société de Transports Beaucourtois "STB ambulances", qui l'employait depuis 1984 en qualité de chauffeur d'ambulances, reposait sur une cause réelle et sérieuse.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que les moyens ne sont pas fondés.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, annexés au présent arrêt :
Attendu que, pour les motifs énoncés aux moyens susvisés et qui sont pris de la violation des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail, il est reproché à l'arrêt attaqué (Besançon, 6 février 2001) d'avoir jugé que le licenciement de Mme X..., prononcé le 13 novembre 1998 par la société de Transports Beaucourtois "STB ambulances", qui l'employait depuis 1984 en qualité de chauffeur d'ambulances, reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372422cd58014677412ae9
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372422cd58014677412ae9.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 mars 2004.
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