Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-40.615

Arrêt du 3 mars 2004Pourvoi n° 02-40.615

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, pour les motifs énoncés aux moyens susvisés et qui sont pris de la violation des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail, il est reproché à l'arrêt attaqué (Besançon, 6 février 2001) d'avoir jugé que le licenciement de Mme X., prononcé le 13 novembre 1998 par la société de Transports Beaucourtois "STB ambulances", qui l'employait depuis 1984 en qualité de chauffeur d'ambulances, reposait sur une cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que les moyens ne sont pas fondés.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, annexés au présent arrêt :

Attendu que, pour les motifs énoncés aux moyens susvisés et qui sont pris de la violation des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail, il est reproché à l'arrêt attaqué (Besançon, 6 février 2001) d'avoir jugé que le licenciement de Mme X..., prononcé le 13 novembre 1998 par la société de Transports Beaucourtois "STB ambulances", qui l'employait depuis 1984 en qualité de chauffeur d'ambulances, reposait sur une cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
61372422cd58014677412ae9

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372422cd58014677412ae9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 mars 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.