Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-43.544

Arrêt du 18 mai 2004Pourvoi n° 02-43.544

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mars 2002) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Mais attendu qu'il ressort de l'arrêt que l'erreur commise sur la date est purement matérielle et qu'en constatant la matérialité d'un fait précis de violences reproché à la salariée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Altercation ou incident faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée le 28 août 1990 par la société anonyme GSF Jupiter, en qualité d'agent de propreté, a été licenciée pour faute grave le 4 juin 1999 ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mars 2002) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les motifs de licenciement énoncés dans la lettre de licenciement fixe les limites du débat ; qu'ainsi, en l'espèce où la lettre de licenciement reprochait à la salariée des bagarres incessantes évoquées lors d'un entretien du 30 avril 1999 et une exclusion du car de transport du personnel le 8 mai 1999, la cour d'appel, en considérant que le licenciement était justifié par une altercation verbale et physique avec d'autres salariés suivis d'une exclusion du car le 7 mai 1999, a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il ressort de l'arrêt que l'erreur commise sur la date est purement matérielle et qu'en constatant la matérialité d'un fait précis de violences reproché à la salariée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave

Identifiants et source

Identifiant source
61372424cd58014677412cdb

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372424cd58014677412cdb.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 mai 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.