Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-42.299

Arrêt du 5 mai 2004Pourvoi n° 02-42.299

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X., engagée par contrat à durée indéterminée en date du 2 février 1989 par la société OMF, aux droits de laquelle se trouve en dernier lieu la société Médimédiapro, a été licenciée le 20 novembre 1998 pour faute grave; qu'estimant cette rupture sans cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi la juridiction prud'homale.
  • Moyen: Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 29 janvier 2002) d'avoir décidé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée par contrat à durée indéterminée en date du 2 février 1989 par la société OMF, aux droits de laquelle se trouve en dernier lieu la société Médimédiapro, a été licenciée le 20 novembre 1998 pour faute grave ; qu'estimant cette rupture sans cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 29 janvier 2002) d'avoir décidé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que la mention dans la lettre de licenciement de propos et écrits diffamatoires tenus dans un précédent courrier ne constitue pas l'énoncé des motifs exigés par la loi ;

2 / que le licenciement pour une cause inhérente à la personne doit être fondé sur des éléments objectifs personnellement imputables au salarié ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel, auxquelles la cour d'appel a omis de répondre, qu'elle s'était bornée à informer la responsable du personnel d'un fait auquel elle avait personnellement assisté et que l'employeur avait choisi de se débarrasser d'une salariée subalterne âgée à l'époque de 52 ans, jugée inutile et sous-employée ; que la décision de licenciement repose donc sur un prétexte et non sur des considérations objectives, le doute devant profiter au salarié ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que les propos et écrits diffamatoires allégués par l'employeur constituent le motif précis matériellement vérifiable exigé par la loi ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, répondant aux conclusions et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave

Identifiants et source

Identifiant source
61372426cd58014677412e37

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372426cd58014677412e37.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 mai 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.