Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-46.033

Arrêt du 25 mai 2004Pourvoi n° 01-46.033

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 2 août 2001), Mme X..., agent non fonctionnaire de la commune de Hitiaa O Te Ra, a été placée d'office à la retraite le 12 janvier 1998 comme ayant atteint l'âge de 60 ans le 27 mai 1997, en application de l'article 14 bis de la convention collective des agents non fonctionnaires de l'Administration de la Polynésie française ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le placement d'office à la retraite de Mme X... constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence la commune de Hitiaa O Te Ra à lui payer diverses indemnités, alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte de l'article 34 bis de la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration de la Polynésie française (ANFA), dont la rédaction est issue d'un avenant n° 7 du 7 décembre 1993, que le contrat de travail prend fin de plein droit, en exécution de la survenance du terme, lorsque le salarié atteint l'âge de 60 ans et que l'expiration du contrat de travail à cette date ne peut être considérée comme résultant d'un licenciement ; qu'en vertu de la délibération n° 25/81 du 17 avril 1981 ces dispositions sont applicables de plein droit au personnel de la commune de Hitiaa O Te Ra ; qu'en considérant néanmoins que la mise à la retraite de Mme X..., agent non fonctionnaire de ladite commune, constituait un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 34 bis de la convention collective des ANFA ;

2 / qu'il résulte de l'article 34 bis de la convention collective des agents non fonctionnaires de l'Administration de la Polynésie française (ANFA), dont la rédaction est issue de l'avenant n° 7 du 7 décembre 1993, que le contrat de travail prend fin de plein droit, en exécution de la survenance du terme, lorsque le salarié atteint l'âge de 60 ans et que l'expiration du contrat de travail à cette date ne peut être considérée comme résultant d'un licenciement ; qu'en vertu de l'article 2 d'une délibération n° 25/81 du 17 avril 1981 du conseil municipal d'Hitiaa O Te Ra, ces dispositions sont applicables de plein droit au personnel de cette commune ; qu'en considérant néanmoins que la mise à la retraite de Mme X..., agent non fonctionnaire de ladite commune, constituait un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 2 de la délibération n° 25/81 du 17 avril 1981 ;

3 / que, méconnaissant les exigences de l'article 52 du Code de procédure civile de la Polynésie française et du décret du 21 novembre 1933, la cour d'appel s'est abstenue de répondre aux moyens déterminants soulevés par la commune de Hitiaa O Te Ra dans ses conclusions d'appel pris en premier lieu de ce que la loi visée par l'arrêt de la Cour de Cassation cité par Mme X... (Soc. 16 juin 1998), à savoir l'article L. 122-14-3 du Code du travail, issu de la loi du 30 juillet 1987 n'est pas en vigueur en Polynésie française (conclusions d'appel p. 4, dernier alinéa) et pris en second lieu de ce que c'est seulement l'article 1er de l'ordonnance n° 98-522 du 24 juin 1998 qui, ajoutant un article 7-2 à la loi du 17 juillet 1986, a offert aux salariés polynésiens des garanties comparables à celles qu'offre en métropole la loi du 30 juillet 1987 et de ce que les textes d'application de ladite ordonnance n'ont pas encore été pris par l'assemblée de la Polynésie française (p. 5, alinéas 2 et 3) ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le contrat de travail s'était poursuivi après que la salariée avait atteint l'âge de 60 ans, ce dont il résulte que la condition requise pour sa résiliation de plein droit par l'article 14 bis de la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration de la Polynésie française n'était plus remplie au moment de la mise à la retraite de la salariée, a décidé à bon droit que la rupture par l'employeur du contrat de travail de Mme X... en raison de son âge constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la commune de Hitiaa O Te Ra aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372426cd58014677412e44

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