Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-41.660

Arrêt du 26 mai 2004Pourvoi n° 02-41.660

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel a retenu que les griefs invoqués à l'encontre du salarié n'étaient pas établis; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a retenu que les griefs invoqués à l'encontre du salarié n'étaient pas établis; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, qu'engagé en qualité de conseiller commercial par la société SPICERS FRANCE, selon contrat à durée indéterminée signé le 28 janvier 1991, M. X... a été licencié par lettre du 9 février 1998 pour "insuffisance de ses résultats commerciaux" depuis janvier 1996 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 2002), de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, :

1 / que lorsque les juges du fond constatent que le salarié n'a pas atteint les objectifs définis par l'employeur, ils ne peuvent écarter l'insuffisance de résultats invoquée à l'appui du licenciement sans constater préalablement que ces objectifs n'étaient pas réalistes ou qu'ils n'ont pas été atteints en raison de causes extérieures au salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que M. X... n'avait pas atteint les objectifs fixés par l'employeur ; qu'en relevant, pour en déduire que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, que les résultats de ce dernier étaient sensiblement au même niveau que ceux de ses collègues et qu'il avait perçu une prime d'objectif sans rechercher si les objectifs non atteints étaient réalistes ou s'ils n'avaient pas été atteints en raison de circonstances extérieures au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

2 / que la lettre de licenciement fixe les limites du débat ;

que la cour d'appel a expressément relevé que M. X... a été licencié en raison des mauvais résultats obtenus entre le mois de janvier 1996 et le 31 janvier 1998 ; qu'en relevant, pour dire dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X..., que les résultats qu'il avait obtenus de mai 1997 à avril 1998 n'étaient pas les plus mauvais en comparaison de ses quatre autres collègues, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que les griefs invoqués à l'encontre du salarié n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SPICERS France aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
61372429cd580146774130c6

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372429cd580146774130c6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 mai 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.