Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-43.086
Arrêt du 9 juin 2004Pourvoi n° 02-43.086
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la perte de confiance évoquée par l'employeur ne constitue jamais, même lorsqu'elle repose sur des faits objectifs, un.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
- Portée: Attendu, cependant, que si la perte de confiance de l'employeur ne peut jamais constituer en tant que telle une cause de licenciement, même quand elle repose sur des éléments objectifs, ces éléments peuvent en eux mêmes, le cas échéant, constituer une cause de licenciement.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que Mme X... engagée le 25 mars 1992 en qualité de femme de ménage a été licenciée pour faute grave le 1er août 1997 ;
Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la perte de confiance évoquée par l'employeur ne constitue jamais, même lorsqu'elle repose sur des faits objectifs, un motif de licenciement ;
Attendu, cependant, que si la perte de confiance de l'employeur ne peut jamais constituer en tant que telle une cause de licenciement, même quand elle repose sur des éléments objectifs, ces éléments peuvent en eux mêmes, le cas échéant, constituer une cause de licenciement ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la perception d'une rémunération correspondant à des heures de travail non effectuées, invoquée dans la lettre de licenciement, constituait une cause de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372453cd58014677414904
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372453cd58014677414904.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 juin 2004.
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