Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-44.444

Arrêt du 7 juillet 2004Pourvoi n° 02-44.444

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Sur le moyen unique, tel qu'annexé au présent arrêt: Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 5 mars 2002) d'avoir dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement, prononcé pour faute, de M. Dov X., chef de parc à la société Léa Auto, et d'avoir condamné l'employeur à lui verser une somme à ce titre, pour des motifs énoncés au mémoire en demande annexé et tirés de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et 202 du nouveau Code de procédure civile.
  • Réponse: Et attendu qu'estimant que certains des faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement n'étaient pas établis et que les autres ne lui étaient pas imputables, elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 5 mars 2002) d'avoir dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement, prononcé pour faute, de M. Dov X..., chef de parc à la société Léa Auto, et d'avoir condamné l'employeur à lui verser une somme à ce titre, pour des motifs énoncés au mémoire en demande annexé et tirés de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et 202 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a apprécié souverainement la force probante des éléments de preuve fournis sans en écarter aucun de son examen ;

Et attendu qu'estimant que certains des faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement n'étaient pas établis et que les autres ne lui étaient pas imputables, elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Léa Auto aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
61372457cd58014677414b02

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372457cd58014677414b02.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 juillet 2004.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.