Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-44.444
Arrêt du 7 juillet 2004Pourvoi n° 02-44.444
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Sur le moyen unique, tel qu'annexé au présent arrêt: Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 5 mars 2002) d'avoir dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement, prononcé pour faute, de M. Dov X., chef de parc à la société Léa Auto, et d'avoir condamné l'employeur à lui verser une somme à ce titre, pour des motifs énoncés au mémoire en demande annexé et tirés de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et 202 du nouveau Code de procédure civile.
- Réponse: Et attendu qu'estimant que certains des faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement n'étaient pas établis et que les autres ne lui étaient pas imputables, elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 5 mars 2002) d'avoir dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement, prononcé pour faute, de M. Dov X..., chef de parc à la société Léa Auto, et d'avoir condamné l'employeur à lui verser une somme à ce titre, pour des motifs énoncés au mémoire en demande annexé et tirés de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et 202 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a apprécié souverainement la force probante des éléments de preuve fournis sans en écarter aucun de son examen ;
Et attendu qu'estimant que certains des faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement n'étaient pas établis et que les autres ne lui étaient pas imputables, elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Léa Auto aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372457cd58014677414b02
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372457cd58014677414b02.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 juillet 2004.
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