Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 03-41.988
Arrêt du 30 novembre 2004Pourvoi n° 03-41.988
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que la cour d'appel (Fort-de-France, 25 juillet 2002) qui a retenu que l'effort temporaire demandé à la salariée en raison des congés de son collègue ne constituait pas une modification de son contrat de travail, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
- Portée: Attendu que la cour d'appel appréciant les éléments de preuve, a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et sans encourir les griefs du moyen, que l'insubordination de la salariée et l'incident grave provoqué par elle le 4 novembre 1996 justifiaient le licenciement; que le moyen n'est pas fondé.
Procédure
Chronologie du litige
- Altercation ou incident faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu que la cour d'appel (Fort-de-France, 25 juillet 2002) qui a retenu que l'effort temporaire demandé à la salariée en raison des congés de son collègue ne constituait pas une modification de son contrat de travail, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la cour d'appel appréciant les éléments de preuve, a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et sans encourir les griefs du moyen, que l'insubordination de la salariée et l'incident grave provoqué par elle le 4 novembre 1996 justifiaient le licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que contrairement aux énonciations du moyen la cour d'appel a constaté que le salaire de Mlle X... n'avait pas été modifié ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Pamagel ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137245ccd58014677414db9
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137245ccd58014677414db9.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 novembre 2004.
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