Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-41.988

Arrêt du 30 novembre 2004Pourvoi n° 03-41.988

Non publiéLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la cour d'appel (Fort-de-France, 25 juillet 2002) qui a retenu que l'effort temporaire demandé à la salariée en raison des congés de son collègue ne constituait pas une modification de son contrat de travail, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Attendu que la cour d'appel appréciant les éléments de preuve, a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et sans encourir les griefs du moyen, que l'insubordination de la salariée et l'incident grave provoqué par elle le 4 novembre 1996 justifiaient le licenciement; que le moyen n'est pas fondé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Altercation ou incident faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que la cour d'appel (Fort-de-France, 25 juillet 2002) qui a retenu que l'effort temporaire demandé à la salariée en raison des congés de son collègue ne constituait pas une modification de son contrat de travail, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la cour d'appel appréciant les éléments de preuve, a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et sans encourir les griefs du moyen, que l'insubordination de la salariée et l'incident grave provoqué par elle le 4 novembre 1996 justifiaient le licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que contrairement aux énonciations du moyen la cour d'appel a constaté que le salaire de Mlle X... n'avait pas été modifié ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Pamagel ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
6137245ccd58014677414db9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137245ccd58014677414db9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 novembre 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.