Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-44.032

Arrêt du 1 décembre 2004Pourvoi n° 02-44.032

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 avril 2002) d'avoir déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, comme reposant sur un.
  • Réponse: Attendu que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, doit énoncer le.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé en 1987 par la société GAN prévoyance, en qualité d'attaché d'inspection ; qu'en 1996, les organisations syndicales ont signé avec l'employeur un accord modifiant les règles de commissionnement des responsables de l'inspection ; que le 15 juillet 1996, le salarié a refusé de signer l'avenant proposé, après avoir dans un premier temps donné son accord ; qu'il a été, pour ce motif, licencié le 12 septembre 1996 ; qu'estimant ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, et sollicitant des compléments de rémunération, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 avril 2002) d'avoir déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, comme reposant sur un motif erroné, et de l'avoir condamné en conséquence, alors, selon le moyen, que l'obligation de motiver la lettre de licenciement a pour but et pour objet exclusif de permettre au salarié de connaître suffisamment les reproches qui lui sont faits ; que les éventuelles imprécisions de la lettre quant aux faits reprochés ne rendent pas erroné le motif de licenciement, dès lors qu'elles n'empêchent pas le salarié de connaître les griefs exacts du licenciement ; qu'en l'espèce, le salarié ne pouvait ignorer qu'en lui faisant grief dans la lettre de licenciement d'avoir "refusé de signer" l'avenant à son contrat de travail, l'employeur se référait plus précisément à sa volonté de revenir sur l'acceptation de la modification qu'il avait d'abord donnée ; qu'en considérant néanmoins que le grief de la lettre de licenciement était erroné, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, doit énoncer le motif précis qui préside à la décision de l'employeur ;

Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que la lettre de licenciement se bornait à faire état du refus du salarié de signer l'avenant à son contrat de travail, alors qu'en fait celui-ci l'avait signé pour ensuite revenir sur son acceptation, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la compagnie GAN Prévoyance aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie GAN Prévoyance ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
6137242bcd580146774132c2

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137242bcd580146774132c2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 décembre 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.