Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-47.591
Arrêt du 12 janvier 2005Pourvoi n° 02-47.591
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que Mme X., engagée par la société SERV en octobre 1986, a été licenciée par lettre du 24 mai 2000; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en rappel d'heures supplémentaires.
- Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 29 octobre 2002) d'avoir décidé que le licenciement n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse.
- Solution: REJETTE les pourvois principal et incident.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X..., engagée par la société SERV en octobre 1986, a été licenciée par lettre du 24 mai 2000 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en rappel d'heures supplémentaires ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 29 octobre 2002) d'avoir décidé que le licenciement n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le rôle de Mme X... était limité à l'enregistrement des écritures comptables, le suivi de la comptabilité étant assuré par un expert-comptable et que les erreurs constatées affectaient des tâches ne relevant pas de sa compétence et, étant de surcroît étrangères à l'activité pour laquelle la salariée avait été embauchée de sorte que l'employeur ne pouvait les lui imputer à faute, la cour d'appel a décidé dans l'exercice des pouvoirs d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137245fcd58014677414f57
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137245fcd58014677414f57.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 janvier 2005.
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