Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-47.591

Arrêt du 12 janvier 2005Pourvoi n° 02-47.591

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseHeures supplémentaires
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., engagée par la société SERV en octobre 1986, a été licenciée par lettre du 24 mai 2000 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en rappel d'heures supplémentaires ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 29 octobre 2002) d'avoir décidé que le licenciement n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu qu'ayant retenu que le rôle de Mme X... était limité à l'enregistrement des écritures comptables, le suivi de la comptabilité étant assuré par un expert-comptable et que les erreurs constatées affectaient des tâches ne relevant pas de sa compétence et, étant de surcroît étrangères à l'activité pour laquelle la salariée avait été embauchée de sorte que l'employeur ne pouvait les lui imputer à faute, la cour d'appel a décidé dans l'exercice des pouvoirs d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseHeures supplémentaires

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137245fcd58014677414f57

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