Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-47.591

Arrêt du 12 janvier 2005Pourvoi n° 02-47.591

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseHeures supplémentaires
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X., engagée par la société SERV en octobre 1986, a été licenciée par lettre du 24 mai 2000; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en rappel d'heures supplémentaires.
  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 29 octobre 2002) d'avoir décidé que le licenciement n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse.
  • Solution: REJETTE les pourvois principal et incident.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., engagée par la société SERV en octobre 1986, a été licenciée par lettre du 24 mai 2000 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en rappel d'heures supplémentaires ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 29 octobre 2002) d'avoir décidé que le licenciement n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu qu'ayant retenu que le rôle de Mme X... était limité à l'enregistrement des écritures comptables, le suivi de la comptabilité étant assuré par un expert-comptable et que les erreurs constatées affectaient des tâches ne relevant pas de sa compétence et, étant de surcroît étrangères à l'activité pour laquelle la salariée avait été embauchée de sorte que l'employeur ne pouvait les lui imputer à faute, la cour d'appel a décidé dans l'exercice des pouvoirs d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseHeures supplémentaires

Identifiants et source

Identifiant source
6137245fcd58014677414f57

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137245fcd58014677414f57.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 janvier 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.