Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-42.873

Arrêt du 26 janvier 2005Pourvoi n° 02-42.873

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., engagé le 23 janvier 1992, par la société Marais Dis en qualité d'employé au rayon liquides a été licencié le 1er février 1999, motif pris de la mauvaise exécution de son contrat de travail.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel qui, exerçant ce pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail a estimé que si les faits reprochés au salarié étaient avérés, ils ne présentaient aucun caractère sérieux; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 23 janvier 1992, par la société Marais Dis en qualité d'employé au rayon liquides a été licencié le 1er février 1999, motif pris de la mauvaise exécution de son contrat de travail ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt (Riom, 26 février 2002) d'avoir déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que l'inexécution par le salarié de ses tâches relevant de sa qualification professionnelle constitue, indépendamment de toute faute, une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la cour d'appel ayant constaté que les faits évoqués dans la lettre de licenciement étaient démontrés, ne pouvait refuser de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et juger que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

2 / que l'existence de conditions de travail difficiles, sauf à ce que soit démontré qu'elles aient créé une impossibilité à l'exécution du travail, ne peut suffire à priver le licenciement de son caractère réel et sérieux lorsque les inexécutions dans l'accomplissement du travail sont avérées ; que dès lors, l'arrêt attaqué, en retenant que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse bien que les faits invoqués dans la lettre de licenciement fussent démontrés, a encore violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, exerçant ce pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail a estimé que si les faits reprochés au salarié étaient avérés, ils ne présentaient aucun caractère sérieux ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Marais Dis aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137246fcd580146774157ae

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137246fcd580146774157ae.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 janvier 2005.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.