Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-46.788
Arrêt du 1 février 2005Pourvoi n° 02-46.788
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle X..., engagée par la Société entreprise générale industrielle et domestique "SEGID" en 1989, en qualité de secrétaire, employée administrative, a été licenciée pour faute grave le 14 mai 1998, motif pris de coups et insultes envers son supérieur hiérarchique direct ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mlle X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que le juge qui reconnaît qu'un doute subsistait sur le comportement fautif du salarié ne peut retenir une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en retenant la cause réelle et sérieuse du licenciement de l'exposante aux motifs que celle-ci reconnaissait avoir porté un coup de règle à son supérieur hiérarchique en riposte à une agression de ce dernier, ces faits de violence étant de nature à nuire à la bonne marche de l'entreprise, tout en reconnaissant, pour écarter la faute grave, qu'il n'y avait pas de certitude sur la personne ayant pris l'initiative de la rixe, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, constatant que la salariée avait reconnu avoir porté un coup de règle à son supérieur hiérarchique direct, même si les circonstances de la rixe restaient incertaines, a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société entreprise générale industrielle et domestique ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372468cd5801467741541c
