Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-42.277

Arrêt du 23 février 2005Pourvoi n° 03-42.277

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que M. X... et M. Y... ont été engagés respectivement le 16 mai 1988 et le 11 octobre 1993, en qualité d'ouvriers de scierie par la société Claudel aux droits de laquelle se trouve la Société d'exploitation forestière courtage et commercialisation (SEFCCO) ; que par lettre du 4 mai 1999, la société SEFCCO a avisé les salariés qu'en raison de l'arrêt temporaire du site de production de Saint-Rémy pour des impératifs de sécurité, ils étaient affectés au même poste sur le site de Granges-sur-Vologne pour une durée de deux mois ;

qu'estimant que ce changement constituait une modification de leur contrat de travail, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir constater la résiliation de leur contrat de travail aux torts de l'employeur ;

Attendu que pour accueillir leur demande et condamner l'employeur à leur payer diverses sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel relève que la société a imposé aux salariés une double modification de leur contrat de travail sans avoir obtenu préalablement leur accord exprès et sans respecter un délai de prévenance raisonnable ; qu'en dépit du caractère provisoire de ces modifications, les salariés qui les refusaient étaient fondés en application de l'article 1134 du Code civil, à prendre acte de la rupture de la relation contractuelle aux torts de l'employeur qui ne rétractait aucunement sa décision et s'abstenait au surplus de verser les salaires à compter du 10 mai 1999, peu important qu'il ait soutenu postérieurement qu'il n'entendait modifier que les conditions de travail des salariés ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de redonner aux faits relatés dans la lettre du 4 mai 1999, leur exacte qualification, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si cette affectation temporaire n'était pas justifiée par la nécessaire mise aux normes de sécurité du site de Saint-Rémy, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne M. X..., M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SEFCCO ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372685cd58014677426396

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372685cd58014677426396.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 février 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.