Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-40.425

Arrêt du 16 février 2005Pourvoi n° 03-40.425

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 24 janvier 2002) d'avoir considéré que l'insuffisance de résultats reprochée était constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, après avoir vérifié que les objectifs fixés étaient réalisables, a constaté que l'insuffisance des résultats procédait d'une faute du salarié; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 9 février 1996 en qualité de responsable régional par la SA Ecotron, puis par la société Aloka, dans le cadre d'une restructuration, a été licencié le 25 novembre 1999 pour insuffisance de résultats ; que contestant, notamment, la légitimité de ce licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 24 janvier 2002) d'avoir considéré que l'insuffisance de résultats reprochée était constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement alors, selon le moyen, que l'insuffisance de résultats ne constitue pas en soi une cause de licenciement ; d'où il résulte qu'en énonçant que l'insuffisance de résultats doit être imputée à faute au salarié, sans caractériser la faute à l'origine de l'insuffisance de résultats, la cour d'appel a déduit la faute de l'insuffisance de résultats et, partant, violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir vérifié que les objectifs fixés étaient réalisables, a constaté que l'insuffisance des résultats procédait d'une faute du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
6137246acd58014677415542

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137246acd58014677415542.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 février 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.