Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-45.291
Arrêt du 8 février 2005Pourvoi n° 02-45.291
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 juin 2002), qu'engagé aux termes d'un contrat à durée indéterminée par la société Fac Simile 2 G, en qualité de technicien, M. X... a été licencié le 10 février 2000 ; qu'estimant son licenciement abusif et dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur les deux premiers moyens du pourvoi principal :
Attendu d'abord que c'est dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que la cour d'appel a décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
Et attendu ensuite que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait refusé de se prêter à une pratique illicite de minoration des compteurs et que son licenciement était fondé sur le refus, a pu décider que l'attitude abusive de l'employeur était génératrice d'un préjudice distinct du licenciement ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des heures supplémentaires ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié effectuait des déplacements entre Nice, le siège de la société, et Monaco, pour répondre aux besoins des clients à la demande de l'employeur, a, sans encourir le grief de dénaturation, visé à la deuxième branche du moyen, procédé à la recherche revendiquée par la première ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613723f8cd58014677410926
