Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-45.291

Arrêt du 8 février 2005Pourvoi n° 02-45.291

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseHeures supplémentaires
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 juin 2002), qu'engagé aux termes d'un contrat à durée indéterminée par la société Fac Simile 2 G, en qualité de technicien, M. X. a été licencié le 10 février 2000; qu'estimant son licenciement abusif et dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié effectuait des déplacements entre Nice, le siège de la société, et Monaco, pour répondre aux besoins des clients à la demande de l'employeur, a, sans encourir le grief de dénaturation, visé à la deuxième branche du moyen, procédé à la recherche revendiquée par la première.
  • Solution: Qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi: REJETTE les pourvois.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 juin 2002), qu'engagé aux termes d'un contrat à durée indéterminée par la société Fac Simile 2 G, en qualité de technicien, M. X... a été licencié le 10 février 2000 ; qu'estimant son licenciement abusif et dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur les deux premiers moyens du pourvoi principal :

Attendu d'abord que c'est dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que la cour d'appel a décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;

Et attendu ensuite que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait refusé de se prêter à une pratique illicite de minoration des compteurs et que son licenciement était fondé sur le refus, a pu décider que l'attitude abusive de l'employeur était génératrice d'un préjudice distinct du licenciement ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des heures supplémentaires ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié effectuait des déplacements entre Nice, le siège de la société, et Monaco, pour répondre aux besoins des clients à la demande de l'employeur, a, sans encourir le grief de dénaturation, visé à la deuxième branche du moyen, procédé à la recherche revendiquée par la première ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseHeures supplémentaires

Identifiants et source

Identifiant source
613723f8cd58014677410926

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723f8cd58014677410926.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 février 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.