Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-42.994

Arrêt du 11 mai 2005Pourvoi n° 03-42.994

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. Patrick X., recruté par la société civile d'exploitation agricole Domaine de Daurion, en qualité de tractoriste par contrat de travail du 1er février 1983 et devenu en 1990 régisseur chef d'exploitation, a été licencié le 4 août 1999 pour insuffisance professionnelle; qu'estimant son licenciement abusif, il a saisi la juridiction prud'homale.
  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 mars 2003) d'avoir décidé que le licenciement n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu que M. Patrick X..., recruté par la société civile d'exploitation agricole Domaine de Daurion, en qualité de tractoriste par contrat de travail du 1er février 1983 et devenu en 1990 régisseur chef d'exploitation, a été licencié le 4 août 1999 pour insuffisance professionnelle ; qu'estimant son licenciement abusif, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 mars 2003) d'avoir décidé que le licenciement n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, en l'absence d'élément objectif permettant de caractériser des insuffisances professionnelles imputées au salarié, n'encourt pas les critiques du moyen ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile d'exploitation agricole Domaine de Daurion aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile d'exploitation agricole Domaine de Daurion à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137249bcd58014677416e1c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137249bcd58014677416e1c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 mai 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.