Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-43.360

Arrêt du 18 mai 2005Pourvoi n° 03-43.360

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article 1134 du Code civil et d'un défaut de base légale, il est fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 mars 2003) d'avoir dit que le licenciement de M. X. était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la société Carglass à lui payer diverses sommes.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a constaté que les motifs allégués par la lettre de licenciement n'étaient pas établis; qu'elle a, par ce seul motif, justifié sa décision.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article 1134 du Code civil et d'un défaut de base légale, il est fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 mars 2003) d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la société Carglass à lui payer diverses sommes ;

Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a constaté que les motifs allégués par la lettre de licenciement n'étaient pas établis ; qu'elle a, par ce seul motif, justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Carglass aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Carglass à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
6137249ccd58014677416ef4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137249ccd58014677416ef4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 mai 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.