Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-42.449

Arrêt du 18 mai 2005Pourvoi n° 03-42.449

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Avertissement faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé par la société Groupe Sygma le 27 octobre 2000 en qualité d'agent de sécurité, a, après avoir fait l'objet de deux avertissements les 7 et 15 septembre 2001, été licencié pour faute grave le 1er octobre 2001 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 2003) d'avoir condamné l'employeur à payer au salarié diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et d'indemnités de préavis et de congés payés, alors, selon le moyen :

1 ) que, en ne recherchant pas, comme elle y avait pourtant été invitée, si l'affectation de M. X... à Strasbourg du 13 au 29 septembre 2001 n'était pas justifiée par l'intérêt de l'entreprise et par la nature de ses fonctions laquelle impliquait une certaine mobilité géographique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

2 ) que, en ne recherchant pas si le délai de réflexion de 15 jours sollicité par M. X... le 13 septembre 2001 n'équivalait pas à un refus dans la mesure où la mission que son employeur lui avait confiée devait se dérouler du 13 au 29 septembre 2001, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'affectation du salarié dans un secteur géographique différent n'était pas justifiée par l'intérêt de l'entreprise ; qu'elle a par ce seul motif légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Groupe Sygma aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme Morin, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureCongés payés

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372463cd580146774151a6

Poursuivre la recherche