Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 03-44.774
Arrêt du 29 juin 2005Pourvoi n° 03-44.774
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que lorsqu'un salarié prend l'initiative de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
- Solution: Rejet.
- Portée: Mais attendu que lorsqu'un salarié prend l'initiative de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé par la société Zinger Alsace (la société), à compter du 1er septembre 1999 en qualité de serveur dans le cadre de contrats à durée déterminée qui se sont succédés de façon intermittente jusqu'au 12 novembre 2000, date à laquelle le salarié a cessé d'occuper son poste ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, ainsi que le paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire et de congés payés, et au titre de la rupture de son contrat de travail, imputée à l'employeur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 22 mai 2003) d'avoir requalifié le contrat de travail de M. X... et de l'avoir condamnée au paiement de sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents, alors, selon le moyen, que dans ses écritures d'appel, la société a fait valoir que M. X... n'ayant pas présenté la preuve de son inactivité pendant les périodes où elle ne l'avait pas fait travailler, elle ne pouvait être condamnée à lui verser un rappel de salaire susceptible de se cumuler avec d'autres revenus ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions sur ce point, a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant fait ressortir que du fait de son activité sous contrat à durée déterminée, le salarié était placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et se tenir constamment à la disposition de la société, la cour d'appel n'encourt pas le grief du moyen ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail qui lui était imputable, s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse , et de l'avoir en conséquence condamné à verser diverses sommes au salarié ;
Mais attendu que lorsqu'un salarié prend l'initiative de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a estimé, dans l'exercice du pouvoir souverain qu'elle tient des articles L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail, que les manquements invoqués par le salarié justifiaient la rupture, de sorte qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Zinger Alsace aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372463cd5801467741514f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372463cd5801467741514f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 juin 2005.
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