Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-45.494

Arrêt du 9 novembre 2005Pourvoi n° 03-45.494

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, la cour d'appel qui a constaté, par motifs adoptés, que les faits reprochés à la salariée n'étaient pas établis, a estimé, par une décision motivée et dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, la cour d'appel qui a constaté, par.
  • Solution: REJETTE le pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X..., engagée par la SCP Petit-Perrin-Dor, le 7 septembre 1992, en qualité de femme de ménage, et qui exerçait également les fonctions de gardienne de l'immeuble où était installée la SCP, a été licenciée pour faute grave le 20 juin 2000 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 2003) d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, jugé que le licenciement de Mme X... n'était pas fondé et d'avoir en conséquence condamné la SCP Petit-Perrin-Dor à payer à Mme X... diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, d'indemnité de licenciement ainsi que d'indemnité de préavis et congés payés y afférents alors, selon le moyen :

1 / qu'il était reproché à Mme X... dans la lettre de licenciement d'avoir, au mépris des instructions précises de son employeur, la SCP Petit Perrin-Dor, continué à faire le ménage dans les locaux sous-loués à Mme Y... ; que la SCP exposante visait expressément dans ses conclusions la lettre de mise en demeure adressée à Mme X... ; que la cour d'appel qui a, sans manifeste(ment) avoir pris en considération cet élément péremptoire sur l'issue du litige, par des motifs adoptés des premiers juges, considéré qu'aucun élément d'insubordination de Mme X... n'était démontré, alors que la SCP ne prouvait pas qu'elle n'était pas tenue d'assurer l'entretien de l'intégralité des locaux sous loués, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et 3 du Code du travail ;

2 / qu'a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et 3 du Code du travail, la cour d'appel qui, sans dire si Mme X... avait ou non, comme cela lui était reproché dans la lettre de licenciement communiquée à Mme Y..., des éléments sur l'exécution de son contrat de travail, s'est contentée de considérer qu'elle y était nécessairement contrainte puisqu'elle était prise dans le litige opposant les deux avocats ;

Mais attendu que, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, la cour d'appel qui a constaté, par motifs adoptés, que les faits reprochés à la salariée n'étaient pas établis, a estimé, par une décision motivée et dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCP Petit-Perrin-Dor aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à application ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
6137247ccd58014677415e48

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137247ccd58014677415e48.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 novembre 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.