Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 03-47.359
Arrêt du 23 novembre 2005Pourvoi n° 03-47.359
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel qui, recherchant la véritable cause du licenciement et retenant que celui-ci n'avait pas une cause économique, a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que la rupture procédait d'une cause réelle et sérieuse inhérente à la personne de la salariée.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel qui, recherchant la véritable cause du licenciement et retenant que celui-ci n'avait pas une cause économique, a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que la rupture procédait d'une cause réelle et sérieuse inhérente à la personne de la salariée.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été licenciée par lettre du 9 mars 2000 par la société Les Halles de Puyricard qui l'employait en qualité de caissière vendeuse depuis le 21 décembre 1998 ;
Attendu que, pour des motifs pris de la violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la salariée fait grief à l'arrêt (Aix-en-Provence, 11 décembre 2002) d'avoir jugé son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, recherchant la véritable cause du licenciement et retenant que celui-ci n'avait pas une cause économique, a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que la rupture procédait d'une cause réelle et sérieuse inhérente à la personne de la salariée ;
Et attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt que la salariée ait invoqué une tolérance de l'employeur quant à la violation de l'interdiction de fumer sur les lieux de travail ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa seconde branche, ne peut être accueilli en sa première branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372487cd58014677416420
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372487cd58014677416420.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 novembre 2005.
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