Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-47.359

Arrêt du 23 novembre 2005Pourvoi n° 03-47.359

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel qui, recherchant la véritable cause du licenciement et retenant que celui-ci n'avait pas une cause économique, a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que la rupture procédait d'une cause réelle et sérieuse inhérente à la personne de la salariée.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel qui, recherchant la véritable cause du licenciement et retenant que celui-ci n'avait pas une cause économique, a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que la rupture procédait d'une cause réelle et sérieuse inhérente à la personne de la salariée.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été licenciée par lettre du 9 mars 2000 par la société Les Halles de Puyricard qui l'employait en qualité de caissière vendeuse depuis le 21 décembre 1998 ;

Attendu que, pour des motifs pris de la violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la salariée fait grief à l'arrêt (Aix-en-Provence, 11 décembre 2002) d'avoir jugé son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, recherchant la véritable cause du licenciement et retenant que celui-ci n'avait pas une cause économique, a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que la rupture procédait d'une cause réelle et sérieuse inhérente à la personne de la salariée ;

Et attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt que la salariée ait invoqué une tolérance de l'employeur quant à la violation de l'interdiction de fumer sur les lieux de travail ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa seconde branche, ne peut être accueilli en sa première branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
61372487cd58014677416420

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372487cd58014677416420.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 novembre 2005.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.