Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-40.736

Arrêt du 17 janvier 2006Pourvoi n° 04-40.736

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFrais professionnels
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que pour des motifs pris d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la société Autain Pêche fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 novembre 2003) de l'avoir condamnée à payer à M. X. une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et un rappel de remboursement de frais professionnels.
  • Réponse: Attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de manque de base légale et violation de la loi, les moyens ne tendent qu'à remettre en.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que pour des motifs pris d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la société Autain Pêche fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 novembre 2003) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et un rappel de remboursement de frais professionnels ;

Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de manque de base légale et violation de la loi, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;

qu'ils ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Autain Pêche aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille six.

LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT

LE GREFFIER DE CHAMBRE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFrais professionnels

Identifiants et source

Identifiant source
6137266ecd58014677425855

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137266ecd58014677425855.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 janvier 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.