Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-45.557

Arrêt du 18 janvier 2006Pourvoi n° 03-45.557

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé le 29 mai 1975 en qualité de maçon par la société GFC construction ; qu'il a été licencié le 2 novembre 1999 pour "refus de déplacement aux conditions de l'entreprise, malgré la conformité de l'entreprise avec la convention collective du bâtiment et l'accord d'entreprise GFC" ;

Attendu que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de demandes afférentes tant à l'exécution qu'à la rupture du contrat de travail ;

Sur les premier et deuxième moyens réunis :

Attendu que ces moyens sont inopérants alors que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 12 juin 2003) a relevé que la convention collective prend en compte l'éloignement en fonction des possibilités de transport en commun, que l'accord d'entreprise prévoyant le paiement d'une indemnité forfaitaire englobant l'indemnité de grand déplacement prévue à l'article 8.22 de la convention collective et l'indemnisation des frais et temps de voyage prévue à l'article 8.24, a été négocié sur la base d'une distance à vol d'oiseau, ce dont il résultait que l'indemnisation des frais et temps de voyage n'était pas conforme aux dispositions de la convention collective, et qu'usant du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail elle a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est inopérant alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que par application de l'accord d'entreprise la cour d'appel a vérifié que le salarié n'avait pas été rempli de ses droits relativement au remboursement de son temps de trajet tel que prévu par l'article 8.24 de la convention collective nationale du bâtiment ouvriers (entreprise occupant de plus de 10 salariés) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société GFC aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société GFC à payer à M. X... la somme de 750 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137248ccd580146774166c3

Poursuivre la recherche