Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-43.362

Arrêt du 8 février 2006Pourvoi n° 03-43.362

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDémission
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Appel formé
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tiré d'une violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et de l'article 1134 du Code civil et d'un défaut de base légale :

Attendu que le moyen ne peut être accueilli dès lors que la cour d'appel a relevé que la rupture du contrat de travail était intervenue le 6 septembre 2001 par l'effet de la prise d'acte par l'employeur de la prétendue démission de la salariée et décidé, en conséquence, qu'à défaut de lettre énonçant des motifs de licenciement, ladite rupture devait s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Vivendi universal éducation France (VUEF) aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Vivendi universal éducation France à payer à Mlle X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseDémissionPrise d'acteContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372499cd58014677416d75

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