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Cour de cassation · 28 mars 2006

Chambre socialeDécisionPourvoi n° 04-44.788

LicenciementCause réelle et sérieuse
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L’essentiel

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La cassation est partielle. L’affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Metz.

Autres points décidés
  • La Cour de cassation casse et annule, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 11 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy.

Montants retenus

  1. Frais de procédure1 500 €
    AccordéPassage source

De : la société Lagardère Active Publicité RégionsÀ : M. x...

Dates essentielles

  1. Décision rendue
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  1. Contrat de travailLicenciement Passage source
  2. Décision rendue
Passages utilisés (4 passages)
  1. DatesPassage 1
    Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er décembre 1985 en qualité de VRP par la société Espace 96, aux droits de laquelle se trouve la société Europe Régies Régions, devenue la société Lagardère Active Publicité Régions, a été licencié par lettre du 18 décembre 2000;
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  2. SynthèsePassage 2
    CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 11 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy
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  3. SynthèsePassage 3
    remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz
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  4. Montants · Autres dispositionsPassage 4
    Condamne la société Lagardère Active Publicité Régions aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Lagardère Active Publicité Régions à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles R. 751-2 et R. 751-3 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er décembre 1985 en qualité de VRP par la société Espace 96, aux droits de laquelle se trouve la société Europe Régies Régions, devenue la société Lagardère Active Publicité Régions, a été licencié par lettre du 18 décembre 2000;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que ce salarié a travaillé pendant plusieurs années sans posséder la carte d'identité professionnelle en application des articles R. 751-2 et R. 751-5 du Code du travail et ne discutait pas sérieusement avoir reçu les attestations patronales pour obtenir le renouvellement de sa carte et qu'à défaut il ne justifiait pas les avoir réclamées en temps opportun à son employeur ;

Qu'en statuant ainsi par des motifs ne caractérisant pas une reconnaissance par le salarié de l'envoi d'attestations et ne permettant pas d'apprécier si l'employeur a ou non adressé à M. X... l' attestation visée par l'article R. 751-3 du Code du travail, tout en constatant que la lettre de licenciement reprochait au salarié le fait de ne pas être titulaire de la carte professionnelle malgré la délivrance régulière des attestations nécessaires à la validation ou au renouvellement de cette carte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 11 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Lagardère Active Publicité Régions aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Lagardère Active Publicité Régions à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Y..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-huit mars deux mille six.

Textes cités

4 références

  • R. 751-2Code du travail
    Passage cité
    AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles R. 751-2 et R. 751-3 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er décembre 1985 en qualité de VRP par la société Espace 96, aux droits de laquelle se trouve la société Europe Régies Régions, devenue la société Lagardère Active Publicité Régions, a été licencié par lettre du 18 décembre 2000; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en …
  • R. 751-3Code du travail
    Passage cité
    AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles R. 751-2 et R. 751-3 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er décembre 1985 en qualité de VRP par la société Espace 96, aux droits de laquelle se trouve la société Europe Régies Régions, devenue la société Lagardère Active Publicité Régions, a été licencié par lettre du 18 décembre 2000; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour …
  • L. 122-14-3Code du travail
    Passage cité
    AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles R. 751-2 et R. 751-3 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er décembre 1985 en qualité de VRP par la société Espace 96, aux droits de laquelle se trouve la société Europe Régies Régions, devenue la société Lagardère Active Publicité Régions, a été licencié par lettre du 18 décembre 2000; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, …
  • R. 751-5Code du travail
    Passage cité
    … de laquelle se trouve la société Europe Régies Régions, devenue la société Lagardère Active Publicité Régions, a été licencié par lettre du 18 décembre 2000; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que ce salarié a travaillé pendant plusieurs années sans posséder la carte d'identité professionnelle en application des articles R. 751-2 et R. 751-5 du Code du travail et ne discutait pas sérieusement avoir reçu les attestations patronales pour obtenir le renouvellement de sa carte et qu'à défaut il ne justifiait pas les avoir réclamées en temps opportun à son employeur ; Qu'en statuant ainsi par des motifs ne caractérisant pas une reconnaissance par le salarié de l'envoi d'attestations et ne permettant pas d'apprécier si l'employeur a ou non adressé à M. X... l' attestation visée par …

Thèmes de recherche

  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    s de laquelle se trouve la société Europe Régies Régions, devenue la société Lagardère Active Publicité Régions, a été licencié par lettre du 18 décembre 2000; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que ce salarié a travaillé pendant plusieurs années sans posséder la carte d'identité professionnelle en application des articles R. 751-2 et R. 751-5 du Code du travail et ne discutait pas sérieusement avoir reçu les attestations patronales pour obten
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    pas une reconnaissance par le salarié de l'envoi d'attestations et ne permettant pas d'apprécier si l'employeur a ou non adressé à M. X... l' attestation visée par l'article R. 751-3 du Code du travail, tout en constatant que la lettre de licenciement reprochait au salarié le fait de ne pas être titulaire de la carte professionnelle malgré la délivrance régulière des attestations nécessaires à la validation ou au renouvellement de cette carte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lie
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    Demandes et arguments
    ES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 11 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Co
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  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    se trouve la société Europe Régies Régions, devenue la société Lagardère Active Publicité Régions, a été licencié par lettre du 18 décembre 2000; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que ce salarié a travaillé pendant plusieurs années sans posséder la carte d'identité professionnelle en application des articles R. 751-2 et R. 751-5 du Code du travail et ne discutait pas sérieusement avoir reçu les attestations patronales pour obtenir le renouvelleme
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    rouve la société Europe Régies Régions, devenue la société Lagardère Active Publicité Régions, a été licencié par lettre du 18 décembre 2000; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que ce salarié a travaillé pendant plusieurs années sans posséder la carte d'identité professionnelle en application des articles R. 751-2 et R. 751-5 du Code du travail et ne discutait pas sérieusement avoir reçu les attestations patronales pour obtenir le renouvellement de sa car
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    Demandes et arguments
    qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 11 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la société Lagardère Ac
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