Code du travail
Article R. 751-3 : texte et décisions associées
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Article R. 751-3
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Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 751-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2006, 04-44.788
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles R. 751-2 et R. 751-3 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er décembre 1985 en qualité de VRP par la société Espace 96, aux droits de laquelle se trouve la société Europe Régies Régions, devenue la société Lagardère Active Publicité Régions, a été licencié par lettre du 18 décembre 2000; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que ce salarié a travaillé pendant plusieurs années sans posséder la carte d'identité professionnelle en application des articles R.
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