Code du travail

Article R. 751-5 : texte et décisions associées

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Décisions associées2
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 751-5

2 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2006, 04-44.788

Cour de cassation

Active Publicité Régions, a été licencié par lettre du 18 décembre 2000; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que ce salarié a travaillé pendant plusieurs années sans posséder la carte d'identité professionnelle en application des articles R. 751-2 et R. 751-5 du Code du travail et ne discutait pas sérieusement avoir reçu les attestations patronales pour obtenir le renouvellement de sa carte et qu'à défaut il ne justifiait pas les avoir réclamées en temps opportun à son employeur ; Qu'en statuant ainsi par des motifs ne caractérisant pas une reconnaissance par le salarié de l'envoi d'attestations et ne permettant pas d'apprécier si l'employeur a ou non adressé à M. X... l' attestation visée par l'article R.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1996, 94-43.296

Cour de cassation

; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur reproche encore à la cour d'appel d'avoir, pour accorder au salarié une indemnité de clientèle, affirmé que son activité effective avait été celle de représentant statutaire alors, selon le moyen, d'une part, que pour bénéficier de cette qualité telle qu'elle ressort des articles L. 751-1 à L. 751-15, R. 751-5 et D. 751 à 751-12 du Code du travail, le représentant doit certes répondre aux conditions énumérées par l'article L.

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