Code du travail
Article R. 751-5 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 751-5
La carte d'identité professionnelle de représentant est valable un an à compter de la date de sa délivrance. A l'expiration de ce délai, elle peut être validée à quatre reprises chaque fois pour une durée d'un an.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 751-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2006, 04-44.788
Cour de cassationActive Publicité Régions, a été licencié par lettre du 18 décembre 2000; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que ce salarié a travaillé pendant plusieurs années sans posséder la carte d'identité professionnelle en application des articles R. 751-2 et R. 751-5 du Code du travail et ne discutait pas sérieusement avoir reçu les attestations patronales pour obtenir le renouvellement de sa carte et qu'à défaut il ne justifiait pas les avoir réclamées en temps opportun à son employeur ; Qu'en statuant ainsi par des motifs ne caractérisant pas une reconnaissance par le salarié de l'envoi d'attestations et ne permettant pas d'apprécier si l'employeur a ou non adressé à M. X... l' attestation visée par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1996, 94-43.296
Cour de cassation; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur reproche encore à la cour d'appel d'avoir, pour accorder au salarié une indemnité de clientèle, affirmé que son activité effective avait été celle de représentant statutaire alors, selon le moyen, d'une part, que pour bénéficier de cette qualité telle qu'elle ressort des articles L. 751-1 à L. 751-15, R. 751-5 et D. 751 à 751-12 du Code du travail, le représentant doit certes répondre aux conditions énumérées par l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 751-5
Méthode et périmètre
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