Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-48.337
Arrêt du 14 juin 2006Pourvoi n° 04-48.337
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que, pour considérer que le contrat de travail du salarié n'avait pas été modifié et pour débouter en conséquence ce dernier de ses demandes à ce titre, l'arrêt retient, par.
- Solution: Et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses troisième et cinquième branches :
Vu les articles 1134 du code civil et L. 122-14-3 du code du travail ;
Attendu que M. X... a été engagé par la société Hens France en qualité de technicien agricole le 19 juillet 1971 ; qu'il a bénéficié de plusieurs promotions en dernier lieu en qualité de chef de produits pour l'activité "volaille" ; qu'à la suite de la restructuration de cette activité, il s'est vu confier, suivant lettre du 16 septembre 2002, la responsabilité de la gestion de l'activité "canard" pour le compte du groupe Ballanne-Hens-Uniloire et plus largement Terrena ; qu'estimant que son contrat avait été modifié, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour considérer que le contrat de travail du salarié n'avait pas été modifié et pour débouter en conséquence ce dernier de ses demandes à ce titre, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, d'une part, que l'organigramme du 12 décembre 2003 établit un lien direct du salarié avec le directeur général et un lien fonctionnel de ce dernier avec les techniciens "volaille" et d'autre part, que le directeur général avait fait savoir au salarié le 19 mai 2003 qu'il resterait son responsable auquel il rendrait personnellement compte de son activité ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs pour partie inopérants et sans s'expliquer sur l'organigramme produit par le salarié qui contredisait l'allégation relative au maintien de sa position hiérarchique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société Hens France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Hens France, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724b9cd58014677417d60
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724b9cd58014677417d60.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 juin 2006.
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