Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-44.791

Arrêt du 14 juin 2006Pourvoi n° 04-44.791

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement invoquait plusieurs griefs et a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail que celui tiré de l'utilisation irrégulière du véhicule de l'entreprise constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement; qu'abstraction faite du.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement invoquait plusieurs griefs et a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail que celui tiré de l'utilisation irrégulière du véhicule de l'entreprise constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement; qu'abstraction faite du.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 6 mars 1989 en qualité de VRP par la société BNS, aux droits de laquelle vient la société Alpagel, a été licencié le 10 octobre 2000 pour faute grave ;

Attendu que, pour des motifs tirés de la violation des articles L. 122-14-3 et L. 122-40 du code du travail, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 avril 2004) d'avoir décidé que son licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement invoquait plusieurs griefs et a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail que celui tiré de l'utilisation irrégulière du véhicule de l'entreprise constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'abstraction faite du motif relatif à l'insuffisance professionnelle, elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave

Identifiants et source

Identifiant source
613724abcd5801467741766e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724abcd5801467741766e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 juin 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.