Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-46.127
Arrêt du 21 juin 2006Pourvoi n° 04-46.127
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X., engagé en qualité de VRP exclusif le 30 novembre 1997 par la SECMA, a été licencié pour faute grave le 6 février 2001 en raison de ses absences injustifiées, d'actes d'insubordination et pour insuffisance d'activité; que contestant le bien fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli intégralement de ses droits, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel qui a décidé, par motifs propres et adoptés, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse en raison d'actes d'insubordination, d'une insuffisante activité et d'absences injustifiées du salarié entre le 30 octobre 2000 et le 26 janvier 2001, échappe aux griefs du moyen.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé en qualité de VRP exclusif le 30 novembre 1997 par la SECMA, a été licencié pour faute grave le 6 février 2001 en raison de ses absences injustifiées, d'actes d'insubordination et pour insuffisance d'activité ; que contestant le bien fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli intégralement de ses droits, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 8 juin 2004) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que :
1 / un employeur ne peut modifier unilatéralement le contrat de travail d'un salarié et que la poursuite du travail par ce dernier aux conditions contractuellement convenues ainsi que les conséquences de ces modifications unilatérales sur l'activité du salarié ne peuvent légalement constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse tout en constatant que les faits qui lui étaient reprochés étaient la conséquence des modifications opérées unilatéralement par l'employeur qui vida son secteur de sa substance ; qu' en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel qui constate cependant de telles turbulences de nature à excuser les fautes qui lui sont reprochées ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles L. 122-14-3 et 751-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
2 / dans ses conclusions d'appel, il faisait valoir qu'en réalité le motif de son licenciement reposait sur la politique commerciale de la société SECMA qui avait décidé de supprimer tout VRP - la cour le constate (cf p.6 de l'arrêt) ; qu'en statuant comme elle l'a fait tout en relevant que la société SECMA n'a cessé depuis 1992 de modifier les dispositions de son contrat de travail concernant son secteur et les clients qu'il devait démarcher, de manière à l'étouffer économiquement et à remplacer au fur et à mesure les VRP recrutés au sein de l'entreprise par des technico-commerciaux et en s'abstenant de vérifier la cause exacte du licenciement qu'il avait pourtant mise en relief, la cour méconnaît l'étendue de ses pouvoirs et viole l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a décidé, par motifs propres et adoptés, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse en raison d'actes d'insubordination, d'une insuffisante activité et d'absences injustifiées du salarié entre le 30 octobre 2000 et le 26 janvier 2001, échappe aux griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137248ecd5801467741678d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137248ecd5801467741678d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 juin 2006.
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