Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 05-41.011
Arrêt du 18 octobre 2006Pourvoi n° 05-41.011
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que le moyen ne saurait être accueilli alors qu'en des motifs adoptés, non critiqués par le moyen, la cour d'appel a décidé, usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, que les griefs également invoqués à l'appui du licenciement étaient réels et sérieux.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que le moyen ne saurait être accueilli alors qu'en des motifs adoptés, non critiqués par le moyen, la cour d'appel a décidé, usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, que les griefs également invoqués à l'appui du licenciement étaient réels et sérieux ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724e0cd58014677419180
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724e0cd58014677419180.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 octobre 2006.
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