Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 05-43.186
Arrêt du 22 novembre 2006Pourvoi n° 05-43.186
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que, pour des motifs tirés de la violation de l'article 11 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 et des articles L. 122-40, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail, l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer à M. X. diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, estimé, par une appréciation souveraine, que les faits reprochés n'étaient pas établis; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 3 mai 2005), que M. X..., engagé en 2000 par la société Le Fond du Val en qualité de conducteur de travaux et affecté en Normandie, a exercé des fonctions de responsable technique en Gironde du 7 janvier au 17 juin 2002 et a été licencié pour faute grave le 2 septembre 2002 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour des motifs tirés de la violation de l'article 11 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 et des articles L. 122-40, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail, l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer à M. X... diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, estimé, par une appréciation souveraine, que les faits reprochés n'étaient pas établis ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Fond du Val aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Le Fond du Val à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724c7cd58014677418496
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724c7cd58014677418496.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 novembre 2006.
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