Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-41.577

Arrêt du 28 novembre 2006Pourvoi n° 05-41.577

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, a estimé, sans encourir les griefs du moyen, que l'insuffisance professionnelle visée dans la lettre de licenciement n'était pas établie; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, a estimé, sans encourir les griefs du moyen, que l'insuffisance professionnelle visée dans la lettre de licenciement n'était pas établie; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 du code du travail et 455 du nouveau code de procédure civile, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 26 janvier 2005) d'avoir dit que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui payer diverses sommes à ce titre ;

Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, a estimé, sans encourir les griefs du moyen, que l'insuffisance professionnelle visée dans la lettre de licenciement n'était pas établie;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Compagnie générale des eaux aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la Compagnie générale des eaux, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
613724dccd58014677418f7f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724dccd58014677418f7f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 novembre 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.