Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-40.360

Arrêt du 16 janvier 2007Pourvoi n° 06-40.360

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 7 janvier 2000 en qualité de manoeuvre par M. Y..., a été licencié le 18 juin 2002 pour refus de travail et non-respect des consignes de sécurité ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 10 mai 2005) d'avoir décidé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1 / que toute lettre de licenciement doit contenir des motifs précis et prouvés ; qu'il appartient aux juges du fond, en présence de motifs non datés mais matériellement vérifiables, de les examiner pour apprécier leur caractère réel et sérieux ; que la cour d'appel, face à l'allégation d'un refus de travail, n'a pas analysé quelles en étaient les circonstances ; qu'elle s'est référée à des attestations sans en indiquer le contenu et n'a pas recherché si la version de l'incident donnée par le salarié était plausible ; que la cour d'appel n'a pas non plus recherché quelles avaient été les conditions du non-respect des règles de sécurité ni pris en compte les éléments opposés par l'intéressé sur l'agression dont il avait été victime de la part du fils de l'employeur ; que la cour d'appel n'a pas caractérisé le réel et le sérieux des motifs du licenciement et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 122-14-3 du code du travail ;

2 / que les juges du fond doivent statuer par des motifs intelligibles ; qu'en énonçant "Mais cette explication n'est doit être considéré comme reposant sur une cause réelle et sérieuse ; la décision sera en conséquence réformée et M. X... débouté de ses demandes", la cour d'appel s'est prononcée par des motifs d'une imprécision telle que les motifs de sa solution ne sont pas perceptibles ; qu'elle a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'examinant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé qu'il était établi que le salarié avait quitté le chantier sur lequel il travaillait et n'avait pas respecté les règles de sécurité ; que la cour d'appel qui a fait ressortir que les explications données par le salarié n'étaient pas probantes, a, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L 122-14-3 du code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants documentaires

Identifiant source
613724dacd58014677418e82

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