Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-44.977

Arrêt du 16 janvier 2007Pourvoi n° 05-44.977

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. qui exerçait au service de la société Landwell et associés les fonctions de responsable du département juridique du bureau de Lyon, a pris acte de la rupture de son contrat de travail; que par décision du 20 décembre 2004 le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Lyon a notamment débouté M. X. de ses demandes au titre des indemnités de rupture; que par arrêt du 8 septembre 2005 la cour d'appel a confirmé cette décision.
  • Solution: CASSE ET ANNULE mais seulement en ses dispositions ayant débouté M. X. de ses demandes tendant à voir dire que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement d'une indemnité de préavis, de congés payés sur préavis, de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 8 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le moyen unique: Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail.
  • Portée: Attendu que pour confirmer la décision du Bâtonnier, la cour d'appel énonce que les courriers de M. X. pour faire connaître sa décision de prendre acte de la rupture de son contrat de travail ne contenant pas de.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ;

Attendu que M. X... qui exerçait au service de la société Landwell et associés les fonctions de responsable du département juridique du bureau de Lyon, a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; que par décision du 20 décembre 2004 le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Lyon a notamment débouté M. X... de ses demandes au titre des indemnités de rupture ; que par arrêt du 8 septembre 2005 la cour d'appel a confirmé cette décision ;

Attendu que pour confirmer la décision du Bâtonnier, la cour d'appel énonce que les courriers de M. X... pour faire connaître sa décision de prendre acte de la rupture de son contrat de travail ne contenant pas de motifs précis et matériellement vérifiables, la prise d'acte de la rupture par le salarié n'est pas justifiée, quels que puissent être les motifs invoqués après coup au cours de la procédure suivie devant le Bâtonnier ;

Attendu, cependant, que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, en refusant de tenir compte, pour statuer sur les effets produits par la prise d'acte de la rupture, des griefs invoqués devant elle par le salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ses dispositions ayant débouté M. X... de ses demandes tendant à voir dire que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement d'une indemnité de préavis, de congés payés sur préavis, de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 8 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société Landwell et associés aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupturePrise d'acteContrat de travailCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
613724b2cd58014677417a28

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724b2cd58014677417a28.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 janvier 2007.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.