Code du travail
Article L. 122-13 : texte et décisions associées – page 26
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Article L. 122-13
La réalisation d'un contrat de travail à durée indéterminée, à l'initiative du salarié, ouvre droit, si elle est abusive, à dommages-intérêts.
En cas de litige, le juge se prononce conformément aux dispositions de l'article L. 122-14-3.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1988, 85-42.338
Cour de cassationFranck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Hubert Henry, avocat de la société à responsabilité limitée SEVIP, de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-13, L. 122-14-3 et L. 425-1 du Code du travail : Attendu que la société SEVIP fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 21 mars 1985) d'avoir accordé à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1988, 85-42.581
Cour de cassationd'activité au cours de cette période, alors, selon le pourvoi, que, de première part, seuls les agissements du salarié au moment de la rupture peuvent rendre celle-ci abusive ; que la cour d'appel, qui a exclusivement relevé des agissements du salarié intervenus pendant la période de préavis, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-13 du Code du travail, alors que, de deuxième part, l'acceptation par l'employeur de la démission du salarié était de nature à démontrer que cette démission n'avait pas été donnée de manière abusive ; qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1987, 86-40.049
Cour de cassationAragon-Brunet, Conseiller référendaire, rapporteur ; M. Saintoyant, Conseiller ; Mme Sant, Conseiller référendaire ; M. Franck, Avocat général ; Madame Ferré, Greffier de chambre Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, Conseiller référendaire, les conclusions de M. Franck, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique : Vu l'article L.122-13 du Code du travail, Attendu que pour condamner M. X..., qui avait quitté le 2 2 août 1983 l'emploi de chef de chantier qu'il occupait depuis le 1er décembre 1982 au service de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1987, 84-45.184
Cour de cassationet que ce refus aurait nécessité la nomination d'un autre directeur, que dans ces conditions l'arrêt attaqué, en considérant que M. Y... n'avait pas apporté de modification substantielle à ses atributions, a dénaturé la lettre du 2 juillet 1978 et la délibération du conseil de gérance du 18 mars 19 77 et violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-4 et L. 122-13 du code du travail ; Mais attendu que la Cour d'appel a pu estimer, sans encourir le grief de dénaturation, que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1987, 84-43.582
Cour de cassationunilatéralement par une des parties, peut être par là-même modifié de façon unilatérale ; qu'en l'espèce, cette modification avait été acceptée tacitement pendant presque trois ans, ce qui interdisait aux salariés de revenir sur leur acceptation, le Conseil de prud'hommes ayant ainsi violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil et les articles L. 122-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1986, 84-41.013
Cour de cassationEn estimant que la démission donnée dans les locaux de la direction et non par lettre recommandée comme le prévoyait le contrat de travail constituait une situation intimidante et comportait un élément émotionnel de nature à mettre l'employée en position d'infériorité et que ces conditions n'avaient pas été l'expression sereine d'une libre volonté, les juges du fond, sans être tenus de prononcer la nullité de la démission, ont ainsi caractérisé l'existence d'une violence morale génératrice d'un vice du consentement de la salariée..
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1985, 83-41.976
Cour de cassationJustifie légalement sa décision la Cour d'appel qui pour débouter un salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a relevé qu'il n'avait fourni de justification de son absence qu'après la mesure de licenciement et que ce défaut de justification, ajouté aux absences répétées et au fait que malgré sa maladie il se rendait à des cours de formation continue et a estimé que l'addition des motifs du licenciement constituait une cause sérieuse de ce licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1983, 81-40.755
Cour de cassationSi le changement du lieu de travail peut revêtir le caractère d'une modification substantielle du contrat de travail rendant la rupture imputable à l'employeur il n'en découle pas nécessairement que la rupture ait un caractère abusif. Justifie en conséquence légalement sa décision la Cour d'appel qui estime que le licenciement d'un salarié d'une entreprise de travaux publics qui refuse son affectation sur un autre chantier proposé par l'employeur du fait de la fin des chantiers auxquels il était affecté, ne constitue pas un licenciement pour motif économique et qu'il est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1983, 80-42.292
Cour de cassationIl ne saurait être fait grief à une Cour d'appel d'avoir estimé que le licenciement de salariés motivé par la seule fin d'un chantier, bien que leur engagement n'ait pas été limité à celui-ci, n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse, alors qu'elle a constaté que les fiches d'embauche ne portaient aucune indication même indirecte ou approximative, de la durée de l'engagement et qu'il n'était pas établi que le contrat eût été conclu uniquement pour la durée du chantier.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1982, 79-42.107
Cour de cassationLA SOCIETE SIRA EN 1973 ET AVAIT EN DERNIER LIEU LA QUALITE DE CADRE, A ETE LICENCIEE LE 15 OCTOBRE 1976 EN RAISON DE SA LIAISON AVEC L'UN DE SES SUPERIEURS HIERARCHIQUES ; QUE LA SOCIETE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A DEMOISELLE DEJAN DES Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1982, 80-15.263
Cour de cassationPAR LETTRE DU 25 JANVIER 1978, ELLE LE REFUSA EN INVOQUANT LES MODIFICATIONS QU'IL APPORTAIT A SES CONDITIONS DE TRAVAIL ; QUE SUR CE REFUS, ELLE FUT LICENCIEE ; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LE LICENCIEMENT AVAIT UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE AU MOTIF QUE, LES ERREURS DE GESTION COMMISES PAR ANDREE X... AYANT RENDU INDISPENSABLE SA NOUVELLE AFFECTATION POUR LUI PERMETTRE UNE FORMATION PROFESSIONNELLE, LE REFUS AINSI OPPOSE A CETTE MUTATION LE JUSTIFIAIT, ALORS QUE, CONSECUTIF A LA NON ACCEPTATION D'UNE MODIFICATION DES CLAUSES SUBSTANTIELLES DU CONTRAT DE TRAVAIL, LE CONGEDIEMENT ETAIT ENTACHE DE LEGERETE BLAMABLE ET NE POUVAIT ETRE FONDE SUR DE PRETENDUES FAUTES NON INDIQUEES DANS LA LETTRE SUSVISEE ET DONC INVOQUEES TARDIVEMENT ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1981, 79-42.643
Cour de cassationEn l'état du changement du lieu de travail décidé par une société concernant notamment un de ses établissements parisiens et d'un accord d'entreprise prévoyant que le personnel n'appartenant pas à l'établissement de Rueil où les activités ont été rassemblées bénéficient d'une période de 3 mois pour décider s'il entend accepter la modification ou la refuser et qu'alors il y aurait rupture du fait de l'employeur avec versement des indemnités correspondantes, c'est à bon droit que les juges du fond estiment que le salarié est seul juge du caractère substantiel de la modification, sous réserve de la possibilité pour l'employeur de le reclasser dans un autre établissement de Paris, et qu'en exerçant cette faculté après son retour en France un collaborateur affecté à l'échange avait agi dans le cadre des droits…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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