Code du travail

Article L. 122-13 : texte et décisions associées – page 26

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Décisions associées346
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-13

346 décisions
301

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1988, 85-42.338

Cour de cassation

Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Hubert Henry, avocat de la société à responsabilité limitée SEVIP, de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-13, L. 122-14-3 et L. 425-1 du Code du travail : Attendu que la société SEVIP fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 21 mars 1985) d'avoir accordé à M.

302

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1988, 85-42.581

Cour de cassation

d'activité au cours de cette période, alors, selon le pourvoi, que, de première part, seuls les agissements du salarié au moment de la rupture peuvent rendre celle-ci abusive ; que la cour d'appel, qui a exclusivement relevé des agissements du salarié intervenus pendant la période de préavis, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-13 du Code du travail, alors que, de deuxième part, l'acceptation par l'employeur de la démission du salarié était de nature à démontrer que cette démission n'avait pas été donnée de manière abusive ; qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. Z...

303

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1987, 86-40.049

Cour de cassation

Aragon-Brunet, Conseiller référendaire, rapporteur ; M. Saintoyant, Conseiller ; Mme Sant, Conseiller référendaire ; M. Franck, Avocat général ; Madame Ferré, Greffier de chambre Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, Conseiller référendaire, les conclusions de M. Franck, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique : Vu l'article L.122-13 du Code du travail, Attendu que pour condamner M. X..., qui avait quitté le 2 2 août 1983 l'emploi de chef de chantier qu'il occupait depuis le 1er décembre 1982 au service de M.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+1
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304

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1987, 84-45.184

Cour de cassation

et que ce refus aurait nécessité la nomination d'un autre directeur, que dans ces conditions l'arrêt attaqué, en considérant que M. Y... n'avait pas apporté de modification substantielle à ses atributions, a dénaturé la lettre du 2 juillet 1978 et la délibération du conseil de gérance du 18 mars 19 77 et violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-4 et L. 122-13 du code du travail ; Mais attendu que la Cour d'appel a pu estimer, sans encourir le grief de dénaturation, que M. Y...

305

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1987, 84-43.582

Cour de cassation

unilatéralement par une des parties, peut être par là-même modifié de façon unilatérale ; qu'en l'espèce, cette modification avait été acceptée tacitement pendant presque trois ans, ce qui interdisait aux salariés de revenir sur leur acceptation, le Conseil de prud'hommes ayant ainsi violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil et les articles L. 122-13 et L.

306

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1986, 84-41.013

Cour de cassation

En estimant que la démission donnée dans les locaux de la direction et non par lettre recommandée comme le prévoyait le contrat de travail constituait une situation intimidante et comportait un élément émotionnel de nature à mettre l'employée en position d'infériorité et que ces conditions n'avaient pas été l'expression sereine d'une libre volonté, les juges du fond, sans être tenus de prononcer la nullité de la démission, ont ainsi caractérisé l'existence d'une violence morale génératrice d'un vice du consentement de la salariée..

307

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1985, 83-41.976

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision la Cour d'appel qui pour débouter un salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a relevé qu'il n'avait fourni de justification de son absence qu'après la mesure de licenciement et que ce défaut de justification, ajouté aux absences répétées et au fait que malgré sa maladie il se rendait à des cours de formation continue et a estimé que l'addition des motifs du licenciement constituait une cause sérieuse de ce licenciement.

308

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1983, 81-40.755

Cour de cassation

Si le changement du lieu de travail peut revêtir le caractère d'une modification substantielle du contrat de travail rendant la rupture imputable à l'employeur il n'en découle pas nécessairement que la rupture ait un caractère abusif. Justifie en conséquence légalement sa décision la Cour d'appel qui estime que le licenciement d'un salarié d'une entreprise de travaux publics qui refuse son affectation sur un autre chantier proposé par l'employeur du fait de la fin des chantiers auxquels il était affecté, ne constitue pas un licenciement pour motif économique et qu'il est fondé sur une cause réelle et sérieuse.

309

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1983, 80-42.292

Cour de cassation

Il ne saurait être fait grief à une Cour d'appel d'avoir estimé que le licenciement de salariés motivé par la seule fin d'un chantier, bien que leur engagement n'ait pas été limité à celui-ci, n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse, alors qu'elle a constaté que les fiches d'embauche ne portaient aucune indication même indirecte ou approximative, de la durée de l'engagement et qu'il n'était pas établi que le contrat eût été conclu uniquement pour la durée du chantier.

311

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1982, 80-15.263

Cour de cassation

PAR LETTRE DU 25 JANVIER 1978, ELLE LE REFUSA EN INVOQUANT LES MODIFICATIONS QU'IL APPORTAIT A SES CONDITIONS DE TRAVAIL ; QUE SUR CE REFUS, ELLE FUT LICENCIEE ; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LE LICENCIEMENT AVAIT UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE AU MOTIF QUE, LES ERREURS DE GESTION COMMISES PAR ANDREE X... AYANT RENDU INDISPENSABLE SA NOUVELLE AFFECTATION POUR LUI PERMETTRE UNE FORMATION PROFESSIONNELLE, LE REFUS AINSI OPPOSE A CETTE MUTATION LE JUSTIFIAIT, ALORS QUE, CONSECUTIF A LA NON ACCEPTATION D'UNE MODIFICATION DES CLAUSES SUBSTANTIELLES DU CONTRAT DE TRAVAIL, LE CONGEDIEMENT ETAIT ENTACHE DE LEGERETE BLAMABLE ET NE POUVAIT ETRE FONDE SUR DE PRETENDUES FAUTES NON INDIQUEES DANS LA LETTRE SUSVISEE ET DONC INVOQUEES TARDIVEMENT ;

312

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1981, 79-42.643

Cour de cassation

En l'état du changement du lieu de travail décidé par une société concernant notamment un de ses établissements parisiens et d'un accord d'entreprise prévoyant que le personnel n'appartenant pas à l'établissement de Rueil où les activités ont été rassemblées bénéficient d'une période de 3 mois pour décider s'il entend accepter la modification ou la refuser et qu'alors il y aurait rupture du fait de l'employeur avec versement des indemnités correspondantes, c'est à bon droit que les juges du fond estiment que le salarié est seul juge du caractère substantiel de la modification, sous réserve de la possibilité pour l'employeur de le reclasser dans un autre établissement de Paris, et qu'en exerçant cette faculté après son retour en France un collaborateur affecté à l'échange avait agi dans le cadre des droits…

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