Code du travail

Article L. 122-13 : texte et décisions associées – page 25

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Décisions associées346
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-13

346 décisions
289

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1990, 87-45.535

Cour de cassation

erreurs de caisse est en soi cause d'un préjudice pour l'employeur et procède d'une intention frauduleuse de la salariée, et constitue une faute grave privative des indemnités de rupture et de tous dommages-intérêts, et qu'en excluant dans ces circonstances l'existence d'une telle faute, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-13 du Code du travail ainsi que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, un tel fait est à tout le moins constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement nonobstant l'absence de toute sanction disciplinaire préalable et que l'arrêt attaqué, en écartant l'existence d'une telle cause et en allouant pour ce motif des dommages-intérêts à ce titre, a violé les articles L. 122-14-2 et L.

290

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1990, 87-42.425

Cour de cassation

selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel ayant relevé que M. X... n'avait pas reçu de la société la totalité de la rémunération qu'il aurait dû percevoir, au titre des commissions en janvier 1986, il en résultait que la rupture était imputable à la société et dépourvue de cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi ont été faussement appliqués les articles L. 122-13, L. 122-14-3 et L.

291

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1990, 87-43.333

Cour de cassation

8 mars 1985 signé par M. A... lui-même, ce qui pouvait s'expliquer par le fait que celui-ci "ne pouvait pas sacrifier les intérêts de la société Garage Saint Thomas" ; qu'en déclarant que le licenciement n'était pas abusif, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui en résultaient en violation des articles L. 122-8 et L. 122-13 du Code du travail ; alors que, de quatrième part, la société ELS faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'un laps de temps important avait été accordé au salarié pour accomplir sa mission ; que, pour dénier tout caractère de gravité à la faute commise par M.

292

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 86-45.443

Cour de cassation

de facturation de n'avoir pas, fin novembre 1979, envoyé un nombre important de factures de 1978, constitue une faute grave même en présence d'un report, fin 1978, de cette facturation sur 1979, et nonobstant leur inscription, inopérante à elle seule sur l'échéancier ; qu'en déclarant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-9 et L. 122-13 du Code du travail ; alors que, d'autre part, ces agissements et oublis justifiaient pour le moins la perte de confiance de l'employeur et constituent un motif réel et sérieux de licenciement ; qu'en déclarant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-14-3 et L.

293

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 87-41.151

Cour de cassation

simple observation écrite, insusceptible d'affecter la présence, la carrière, la fonction ou la rémunération du salarié dans l'entreprise, n'est pas au nombre des mesures interdisant à l'employeur d'invoquer le fait qui a donné lieu à l'observation, à l'appui d'une mesure de licenciement ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-13, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, alors que, d'autre part, en relevant que l'absence de M. Loiseau le 17 septembre 1985 n'était pas démontrée, la cour d'appel a fait peser sur l'employeur la charge de la preuve de l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'ainsi, l'article L.

294

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 87-41.153

Cour de cassation

constituait à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'ainsi la cour d'appel aurait dû rechercher si l'heure d'arrivée chez le destinataire, prétendument imposée par l'employeur, n'était pas seulement indicative, son non-respect n'entraînant aucune sanction à l'égard du chauffeur ; d'où il suit que l'arrêt manque de base légale au regard des articles L. 122-13, L. 122-14-3 et L.

295

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 87-41.154

Cour de cassation

; que faute d'avoir fait apparaître que les griefs, adressés par certains clients à M. X... pour l'accueil qu'ils prétendaient avoir reçu de sa part, étaient justifiés et autorisaient l'employeur à prendre une sanction, la cour d'appel ne pouvait faire état, à l'appui de sa décision, des faits reprochés à M. X... qui avaient dommé lieu à des avertissements et à une mise à pied ; qu'ainsi, l'arrêt manque de base légale au regard des articles L.122-13, L. 122-14-3, L. 122-14.4, L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X...

296

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1989, 85-40.525

Cour de cassation

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté MM. C... et Y... de leur demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le pourvoi, que faute d'avoir constaté que l'opposition au plan de rémunération avait été évoquée, lors de l'entretien préalable, en tant que motif de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.122-13, L.122-14-2 et L.122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que l'arrêt, ayant relevé que les deux salariés n'avaient pas contesté que leur opposition au plan de rémunération avait été évoquée lors de l'entretien préalable et que la lettre de convocation à cet entretien faisait suite à la lettre marquant leur opposition à ce plan, n'encourt pas le grief du moyen ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est…

297

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1989, 88-40.235

Cour de cassation

Attendu que la société Avoca fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en s'abstenant de rechercher si l'aveu par M. X... de sa connaissance d'une pratique frauduleuse concernant le pointage justifiait la perte de confiance de l'employeur, la cour d'appel aurait violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-13 du Code du travail, et alors, d'autre part, que les premiers juges ayant relevé que M. X...

298

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1989, 86-40.080

Cour de cassation

; que la simple mention, dans la lettre d'embauche, de ce que Mme Y... était recrutée comme femme de ménage dans l'ensemble du Moulin l'Evêque n'excluait pas qu'il eût été convenu, même implicitement, d'une possibilité de mutation dans un faible rayon pour les besoins du service ; d'où il suit que la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-13, L. 122-14-2 et L.

299

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1989, 86-40.303

Cour de cassation

X..., agent de transports au service de la société Transports Verdier, avait été licencié le 27 février 1984 pour faute grave, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt attaqué, qui n'a pas recherché si l'origine de l'incident ne le rendait pas imputable à l'employeur, n'a pas caractérisé le motif réel et sérieux du licenciement et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-13 du Code du travail et alors que, d'autre part, après avoir relevé que M. X... avait simplement bousculé M. Y..., que celui-ci l'avait harcelé et que M. X... bénéficiait d'une ancienneté et de qualités dans son service qui avaient été reconnues par la société, l'arrêt ne pouvait, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations et violer l'article L.

300

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1988, 83-45.731

Cour de cassation

lesdites attestations et violé, par là-même, l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en s'abstenant de rechercher si la non réception, par le destinataire et le retour à l'expéditeur de la lettre recommandée du 27 novembre 1980 n'étaient pas imputables à M. A... lui-même, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-13 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé l'absence d'acceptation par le salarié de la rétractation de l'employeur, ce dont il résultait que le licenciement par lettre du 14 novembre 1980 conservait tous ses effets et son caractère, la cour d'appel, par ce seul motif, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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