Code du travail
Article L. 122-13 : texte et décisions associées – page 24
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Article L. 122-13
La réalisation d'un contrat de travail à durée indéterminée, à l'initiative du salarié, ouvre droit, si elle est abusive, à dommages-intérêts.
En cas de litige, le juge se prononce conformément aux dispositions de l'article L. 122-14-3.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 89-40.913
Cour de cassationBèque, Pierre, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 122-13 et L. 122-14 du Code du travail ; Attendu que Melle Y..., qui travaillait en qualité de serveuse depuis le 18 octobre 1985 au service de Mme X..., ayant été absente le 10 avril 1988, son employeur déclarait, dans une lettre du 15 avril 1988, prendre acte de la rupture abusive du contrat de travail par la salariée ; que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1992, 88-42.056
Cour de cassation; et alors, d'autre part, que la résiliation abusive ne peut naître de la brusque rupture et que la volonté de nuire doit être caractérisée ; qu'en se bornant à rappeler de nouveau le brusque passage de M. Lachaise au service d'un concurrent et à affirmer l'existence d'un préjudice, la cour d'appel qui n'a pas recherché si cette démission n'avait pas été acceptée, ce qui excluait la démission "abusive", n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1992, 90-44.091
Cour de cassationrendu impossible l'exécution du préavis, que les dommages-intérêts alloués à l'employeur ne pouvaient excéder le préjudice subi et qu'enfin la communication tardive de la demande incidente de la société n'avait pas permis d'en débatttre contradictoirement ; que le conseil de prud'hommes aurait ainsi violé les dispositions des articles L. 122-5 et suivants, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1992, 90-44.091
Cour de cassationrendu impossible l'exécution du préavis, que les dommages-intérêts alloués à l'employeur ne pouvaient excéder le préjudice subi et qu'enfin la communication tardive de la demande incidente de la société n'avait pas permis d'en débatttre contradictoirement ; que le conseil de prud'hommes aurait ainsi violé les dispositions des articles L. 122-5 et suivants, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1992, 88-45.487
Cour de cassationselon le moyen, que l'examen de l'objet social d'une société, tel qu'il résulte de ses statuts, ne peut aucunement permettre d'apprécier l'existence d'actes de concurrence ; que de tels actes sont, par définition, des actes de concurrence effective, en la présente espèce absents, si bien que pour l'avoir nié, la cour d'appel a méconnu les articles L. 122-8, L. 122-13, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1991, 87-41.840
Cour de cassationdu fait qu'ils travaillaient avec leurs anciens clients, avait désorganisé la société ; qu'en qualifiant ce fait de concurrence déloyale et en condamnant les salariés à en réparer les conséquences, sans même chercher à caractériser une faute dans ledit départ, la cour d'appel a violé le principe de la liberté du travail, les articles L. 122-4 et L. 122-13 du Code du travail et les articles 1382 et 1383 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en retenant comme acte de concurrence déloyale le fait d'avoir "provoqué le départ de trois représentants" sans rechercher si ce départ avait été la conséquence librement décidée par les démissionnaires du départ de MM. F... et Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1991, 90-41.615
Cour de cassationla bonne marche de l'entreprise, obligeant l'employeur à procéder au remplacement de l'absente et à solliciter, sans certitude, l'octroi de délais, l'arrêt attaqué ne pouvait, sans méconnaître les conséquences de ses propres constatations, déclarer que le licenciement était dénué de motifs réels et sérieux ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1991, 90-41.532
Cour de cassationse soit rendue responsable de fautes réitérées dans l'exercice des fonctions qui lui avaient été confiées, sans tenir compte des instructions et des observations de son employeur étaient constitutives d'une faute grave ; que le conseil de prud'hommes qui constate ces manquements et violations délibérées aux instructions de l'employeur n'en a pas tiré les conséquences légales en violation des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 1991, 87-42.396
Cour de cassationLe règlement intérieur dont l'établissement est obligatoire s'impose à tous les membres du personnel comme au chef d'entreprise dès lors qu'il est régulièrement pris et constitue un acte réglementaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1991, 88-43.215
Cour de cassationdu non-paiement de son salaire d'août ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt, premièrement, de l'avoir condamnée à payer à M. X... son salaire du mois d'août 1984, une indemnité de préavis et une indemnité de licenciement, deuxièmement, de l'avoir déboutée de sa demande tendant à obtenir la condamnation de M. X... à lui payer, au titre de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1991, 88-45.225
Cour de cassation8 janvier 1988 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de remboursement d'une retenue effectuée par son employeur et correspondant à la partie non exécutée de son préavis contractuellement fixé à un mois, le jugement a énoncé que l'intéressé n'avait pas respecté ce préavis contractuel et qu'ainsi, la démission était abusive au sens de l'article L. 122-13 du Code du travail ; Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article 9.08.2 de la convention collective applicable : "en cas de rupture du contrat de travail, sauf faute grave, un préavis est dû par la partie qui prend l'initiative de la rupture. La durée du préavis réciproque sera de : a) personnel ouvrier : ..
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-44.468
Cour de cassationcause réelle et sérieuse ; alors en premier lieu que le fait d'avoir eu dans un mouvement d'humeur un heurt, fût-il violent, avec un salarié interimaire dont le maintien dans l'entreprise n'est pas envisagé ne saurait être assimilé à une faute grave justifiant le licenciement immédiat ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-13, L. 122-14, L. 122-14-6 du Code du travail ; alors en second lieu, que la cour d'appel ne pouvait qualifier de faute grave le fait de gifler un élève sans rechercher si de tels comportements n'étaient pas pratiqués, voire encouragés, par la direction de l'Association et si son geste ne se justifiait pas par la situation particulière à laquelle il s'est trouvé confronté ; alors en troisième lieu que M. Y...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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