Code du travail

Article L. 122-13 : texte et décisions associées – page 24

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées346
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-13

346 décisions
277

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 89-40.913

Cour de cassation

Bèque, Pierre, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 122-13 et L. 122-14 du Code du travail ; Attendu que Melle Y..., qui travaillait en qualité de serveuse depuis le 18 octobre 1985 au service de Mme X..., ayant été absente le 10 avril 1988, son employeur déclarait, dans une lettre du 15 avril 1988, prendre acte de la rupture abusive du contrat de travail par la salariée ; que Mme X...

278

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1992, 88-42.056

Cour de cassation

; et alors, d'autre part, que la résiliation abusive ne peut naître de la brusque rupture et que la volonté de nuire doit être caractérisée ; qu'en se bornant à rappeler de nouveau le brusque passage de M. Lachaise au service d'un concurrent et à affirmer l'existence d'un préjudice, la cour d'appel qui n'a pas recherché si cette démission n'avait pas été acceptée, ce qui excluait la démission "abusive", n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

279

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1992, 90-44.091

Cour de cassation

rendu impossible l'exécution du préavis, que les dommages-intérêts alloués à l'employeur ne pouvaient excéder le préjudice subi et qu'enfin la communication tardive de la demande incidente de la société n'avait pas permis d'en débatttre contradictoirement ; que le conseil de prud'hommes aurait ainsi violé les dispositions des articles L. 122-5 et suivants, L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+1
Enregistrer Lire
280

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1992, 90-44.091

Cour de cassation

rendu impossible l'exécution du préavis, que les dommages-intérêts alloués à l'employeur ne pouvaient excéder le préjudice subi et qu'enfin la communication tardive de la demande incidente de la société n'avait pas permis d'en débatttre contradictoirement ; que le conseil de prud'hommes aurait ainsi violé les dispositions des articles L. 122-5 et suivants, L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
Enregistrer Lire
281

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1992, 88-45.487

Cour de cassation

selon le moyen, que l'examen de l'objet social d'une société, tel qu'il résulte de ses statuts, ne peut aucunement permettre d'apprécier l'existence d'actes de concurrence ; que de tels actes sont, par définition, des actes de concurrence effective, en la présente espèce absents, si bien que pour l'avoir nié, la cour d'appel a méconnu les articles L. 122-8, L. 122-13, L.

282

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1991, 87-41.840

Cour de cassation

du fait qu'ils travaillaient avec leurs anciens clients, avait désorganisé la société ; qu'en qualifiant ce fait de concurrence déloyale et en condamnant les salariés à en réparer les conséquences, sans même chercher à caractériser une faute dans ledit départ, la cour d'appel a violé le principe de la liberté du travail, les articles L. 122-4 et L. 122-13 du Code du travail et les articles 1382 et 1383 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en retenant comme acte de concurrence déloyale le fait d'avoir "provoqué le départ de trois représentants" sans rechercher si ce départ avait été la conséquence librement décidée par les démissionnaires du départ de MM. F... et Z...

283

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1991, 90-41.615

Cour de cassation

la bonne marche de l'entreprise, obligeant l'employeur à procéder au remplacement de l'absente et à solliciter, sans certitude, l'octroi de délais, l'arrêt attaqué ne pouvait, sans méconnaître les conséquences de ses propres constatations, déclarer que le licenciement était dénué de motifs réels et sérieux ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles L.

284

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1991, 90-41.532

Cour de cassation

se soit rendue responsable de fautes réitérées dans l'exercice des fonctions qui lui avaient été confiées, sans tenir compte des instructions et des observations de son employeur étaient constitutives d'une faute grave ; que le conseil de prud'hommes qui constate ces manquements et violations délibérées aux instructions de l'employeur n'en a pas tiré les conséquences légales en violation des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-13 et L.

286

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1991, 88-43.215

Cour de cassation

du non-paiement de son salaire d'août ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt, premièrement, de l'avoir condamnée à payer à M. X... son salaire du mois d'août 1984, une indemnité de préavis et une indemnité de licenciement, deuxièmement, de l'avoir déboutée de sa demande tendant à obtenir la condamnation de M. X... à lui payer, au titre de l'article L.

287

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1991, 88-45.225

Cour de cassation

8 janvier 1988 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de remboursement d'une retenue effectuée par son employeur et correspondant à la partie non exécutée de son préavis contractuellement fixé à un mois, le jugement a énoncé que l'intéressé n'avait pas respecté ce préavis contractuel et qu'ainsi, la démission était abusive au sens de l'article L. 122-13 du Code du travail ; Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article 9.08.2 de la convention collective applicable : "en cas de rupture du contrat de travail, sauf faute grave, un préavis est dû par la partie qui prend l'initiative de la rupture. La durée du préavis réciproque sera de : a) personnel ouvrier : ..

288

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-44.468

Cour de cassation

cause réelle et sérieuse ; alors en premier lieu que le fait d'avoir eu dans un mouvement d'humeur un heurt, fût-il violent, avec un salarié interimaire dont le maintien dans l'entreprise n'est pas envisagé ne saurait être assimilé à une faute grave justifiant le licenciement immédiat ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-13, L. 122-14, L. 122-14-6 du Code du travail ; alors en second lieu, que la cour d'appel ne pouvait qualifier de faute grave le fait de gifler un élève sans rechercher si de tels comportements n'étaient pas pratiqués, voire encouragés, par la direction de l'Association et si son geste ne se justifiait pas par la situation particulière à laquelle il s'est trouvé confronté ; alors en troisième lieu que M. Y...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-13

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.