Code du travail

Article L. 122-13 : texte et décisions associées – page 23

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Décisions associées346
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-13

346 décisions
265

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1995, 94-41.352

Cour de cassation

; qu'en imposant à la société Codirep-Fnac de proposer à M. Pierre X..., dont le comportement justifiait qu'il fût mis fin à ses fonctions, une mutation, voire même une rétrogradation, la cour d'appel, qui n'établit ni que l'emploi de M. Pierre X... aurait subi une évolution, ni même que la mutation ou la rétrogradation dont elle fait état étaient matériellement possibles, a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

266

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1995, 91-44.288

Cour de cassation

alors enfin, à titre subsidiaire, que la résiliation par le salarié d'une promesse de contrat de travail à durée indéterminée ne peut être sanctionnée qu'en cas d'abus ; que, faute de rechercher et de constater que M. X... aurait agi dans l'intention de nuire à la société ou par légèreté blâmable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, L. 121-1 et L. 122-13 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que dans le contrat de travail signé le 2 mai 1988, M. X...

268

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1994, 90-45.808

Cour de cassation

le moyen, que l'article 12 de l'accord national interprofessionnel des VRP prévoit qu'en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, la durée de préavis réciproque sera au minimum de trois mois au-delà de la deuxième année ; que la cour d'appel a ainsi violé le texte susvisé ainsi que l'article L. 122-13 du Code du travail ; Mais attendu que la rupture étant imputable à la société, celle-ci était débitrice du préavis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Interauto, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

269

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 91-42.346

Cour de cassation

avait continué à travailler après le mois de septembre 1988, la cour d'appel a imposé à celui-ci la charge d'une preuve qui incombait à l'employeur à qui il appartenait de justifier les causes du licenciement ; qu'en déboutant par ce motif le salarié de ses demandes, la cour d'appel a méconnu, par refus d'application, les dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-13 et L.

270

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1994, 90-42.143

Cour de cassation

Selon l'article L. 122-13 du Code du travail, seule la preuve apportée par l'employeur du caractère abusif de la démission du salarié ouvre droit à des dommages-intérêts à son profit. C'est donc à tort que, pour condamner un salarié à payer à son ancien employeur des dommages-intérêts pour rupture abusive, un arrêt, après avoir relevé que la lettre de démission n'était pas motivée et que les manquements de l'employeur invoqués lors des débats n'étaient pas établis, a énoncé que la démission n'était pas justifiée par les motifs avancés et qui lui auraient donné le caractère réel et sérieux exigé par l'article susvisé.

271

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1994, 92-42.984

Cour de cassation

X..., d'autre part, une délivrance d'une "demande de reçu" au client, M. Y..., enfin, le fait d'avoir laissé passer le véhicule du client selon la procédure exceptionnelle, ce qui, d'après l'arrêt attaqué, aurait facilité un détournement commis par une personne indéterminée, griefs non énoncés par la lettre de licenciement, la cour d'appel a excédé les limites de ses pouvoirs et violé les articles L. 122-6, L. 122-13 et L. 122-14-2 du Code du travail ; alors que, de deuxième part, la cour d'appel, qui n'a pas retenu à la charge de Mlle Z...

272

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 90-43.341

Cour de cassation

un nouvel arrêt maladie, s'était abstenue de reprendre son travail en demandant expressément son compte ; qu'en ne recherchant pas si, dans ces conditions, la volonté non équivoque de Mme Auguin de démissionner n'était pas caractérisée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-5, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-13, L.

273

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1994, 90-44.123

Cour de cassation

abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent prononcer une telle condamnation sans rechercher si lors de l'abandon de ses fonctions, le salarié n'a pas agi avec intention de nuire ou légèreté blâmable ; que la cour d'appel, qui n'a caractérisé ni l'une ni l'autre, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article "L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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274

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1993, 92-41.633

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel aurait dû noter que la proposition de mutation tenait compte des postes disponibles et que la proposition d'un emploi d'attaché à Caen avec maintien des avantages acquis reposait sur les nécessités de l'entreprise et ne constituait pas un détournement de pouvoir ou un abus de droit de la part de l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que le salarié avait été licencié pour avoir refusé d'accepter la modification substantielle de son contrat de travail, et qu'ayant constaté que l'employeur avait convoqué M. X...

275

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1993, 88-45.268

Cour de cassation

même si le départ des salariés a pour effet, après l'expiration de leurs contrats, de désorganiser le fonds de commerce de leur ancien employeur ; et qu'en statuant ainsi sans relever que les cinq salariés avaient agi avec une intention de nuire ou une légèreté blamable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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276

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1993, 91-40.556

Cour de cassation

; alors, d'autre part, que la faute lourde commise dans les mêmes conditions prive l'intéressé du droit à indemnité compensatrice de congés payés ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 223-14 du Code du travail ; alors, enfin, que la gravité d'une faute n'est pas subordonnée à l'existence d'un préjudice et qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-13 et L. 122-14 du Code du travail ; Mais attendu que le salarié ayant été licencié pour faute grave et ayant quitté l'entreprise, les faits postérieurs ne pouvaient avoir aucun effet ; que les moyens ne sont donc pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne la société SAUDIA, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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