Code du travail
Article L. 122-13 : texte et décisions associées – page 22
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Texte disponible
Article L. 122-13
La réalisation d'un contrat de travail à durée indéterminée, à l'initiative du salarié, ouvre droit, si elle est abusive, à dommages-intérêts.
En cas de litige, le juge se prononce conformément aux dispositions de l'article L. 122-14-3.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2001, 98-44.419
Cour de cassation, de démontrer la fausseté de l'allégation de l'intéressé selon laquelle lesdites notes auraient été arrangées avec l'accord de son supérieur hiérarchique, s'agissant d'ailleurs de notes entièrement étrangères au litige, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-13 et L. 122-4 du Code du travail ; 2 / contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, la société IBM a parfaitement démenti, dans ses conclusions, la thèse d'un prétendu arrangement des notes de frais entre M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-43.249
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors que l'employeur, dans la lettre adressée le 15 mars 1995 à M. X..., indiquait expressément : "Je vous exempte de travailler dans notre société, bien qu'étant rémunéré, et vous autorise à rester à votre domicile", ce dont il résultait qu'il dispensait le salarié de l'exécution de son préavis, la cour d'appel a dénaturé ce document et a violé le texte susvisé ; Sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-13 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-43.063
Cour de cassationsalarié ; qu'en affirmant que "la société Prodimport a cherché à imposer à la salariée... de nouvelles modalités de calcul de ses primes" sans préciser comme elle y était invitée par les conclusions de la société, si ces nouvelles modalités étaient ou non plus favorables à la salariée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 96-44.851
Cour de cassationdont le salarié a pris acte ne pèse spécialement sur aucune des parties ; que le juge doit former sa conviction au vu des éléments fournis tant par le salarié que par l'employeur ; qu'en reprochant en l'espèce au seul salarié de ne pas démontrer que la rupture dont il avait pris acte était imputable à son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors ensuite, que la modification du contrat ou des conditions de travail décidée par l'employeur n'est régulière que si elle est justifiée par l'intérêt de l'entreprise, qu'en se contentant d'affirmer que la modification de lieu de travail imposée à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1998, 96-42.090
Cour de cassationalors qu'ensuite, et en tout cas, en se bornant à affirmer que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse sans rechercher, comme le demandait la société Chantemur Rhône-Alpes, si le licenciement individuel de M. X... n'était pas la conséquence d'une suppression de poste, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13, L. 122-14 et L. 321-1 du Code du travail; alors, encore, qu'en décidant qu'il n'était pas justifié de la prise en compte des critères prévus par le premier alinéa de l'article L. 321-1-1 du Code du travail, après avoir constaté que M. X... était l'unique gérant du point de vente, les juges du fond ont, en s'abstenant de tirer les conséquences de leurs propres constatations, violé les articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 95-42.111
Cour de cassationavait saisi le conseil de prud'hommes en référé pour obtenir le paiement notamment du salaire du mois de juillet "qui lui avait été payé, ce qui démontre sa mauvaise foi" (violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile) ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X... n'apporte pas la preuve du licenciement qu'il invoque à l'encontre de son employeur; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1997, 95-40.477
Cour de cassationet son chef de chantier, son départ le jour même de l'entreprise pour ne plus y reparaître et son refus de tout entretien avec son employeur au sujet de l'altercation litigieuse, enfin l'envoi d'une lettre de démission plus de 10 jours après avoir quitté son travail; que, dès lors, en écartant l'existence d'une démission de la part du salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé ainsi l'article L. 122-13 du Code du travail; alors, en deuxième lieu, qu'en s'abstenant d'examiner, comme le faisait valoir la société Boinon et fils dans ses conclusions d'appel, si M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1997, 94-40.192
Cour de cassationdes griefs non fondés de violation du principe du contradictoire et de dénaturation des termes du litige, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen du pourvoi du salarié : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1996, 93-44.245
Cour de cassationde fixer la date de rupture du contrat de travail au 2 mars 1990 et que le licenciement résultait d'une rupture de fait sans procédure de licenciement, ne pouvait en déduire que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse; que l'arrêt attaqué, faute d'examiner le caractère réel et sérieux invoqué par l'employeur, a violé les articles L. 122-13, L. 122-14-3, L. 122-14-4, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1996, 93-40.401
Cour de cassation, le contrat n'a pas été rompu, de sorte que le salarié ne peut réclamer aucune indemnité; que, par ce motif substitué, la décision se trouve légalement justifiée; Mais sur le moyen unique, en ce qu'il porte sur la condamnation au paiement d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour démission abusive : Vu les articles L. 122-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1996, 93-45.463
Cour de cassationd'appel a violé les articles L. 122-14 et L. 122-14-1 du Code du travail; alors, de troisième part, qu'il apparaissait à l'évidence de l'énoncé des moyens par l'arrêt un doute puisque chacune des parties avait rejeté l'initiative de la rupture sur l'autre et que l'arrêt a refusé de le faire profiter à la salariée; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel ayant fait ressortir que la salariée n'apportait pas la preuve qu'elle avait été licenciée, la décision se trouve justifiée; que les moyens ne sont pas fondés; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle Z..., envers l'Entreprise Eric X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1995, 91-42.176
Cour de cassationMais attendu qu'il ne résulte pas des conclusions d'appel de la société qu'elle ait soutenu que la salariée ait bénéficié d'un avantage en nature du fait de l'utilisation de son véhicule de fonction pour ses besoins personnels ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; Sur le moyen unique du pourvoi n T 91-42.217 : Vu les articles L. 122-13 et L.
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Méthode et périmètre
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