Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-43.063
Arrêt du 12 juillet 1999Pourvoi n° 97-43.063
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que Mme X. a été engagée le 1er juillet 1991 par la société Prodimport en qualité d'assistante commerciale; qu'elle a été licenciée, avec dispense d'exécuter son préavis, par lettre du 21 juillet 1994 pour avoir refusé de signer le nouveau contrat de travail que lui proposait son employeur; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Réponse: Mais attendu que la rémunération ou le mode de rémunération contractuel du salarié constitue un élément du contrat qui ne peut être modifié sans son accord, même si l'employeur prétend que le nouveau mode de rémunération serait plus avantageux.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Prodimport, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1997 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section E), au profit de Mme Christie X..., ayant demeuré ..., actuellement sans domicile connu,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de la société Prodimport, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X... a été engagée le 1er juillet 1991 par la société Prodimport en qualité d'assistante commerciale ; qu'elle a été licenciée, avec dispense d'exécuter son préavis, par lettre du 21 juillet 1994 pour avoir refusé de signer le nouveau contrat de travail que lui proposait son employeur ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Prodimport fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 avril 1997), de l'avoir condamnée à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que selon l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à exposer les demandes respectives des parties sans rappeler même succinctement les moyens sur lesquels se fondaient ces prétentions ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a violé le texte précité ;
Mais attendu que la cour d'appel n'était astreinte à aucune règle de forme particulière pour l'exposé des moyens des parties ; qu'il a été satisfait en l'espèce aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, dès lors qu'ont été énoncées et discutées dans l'arrêt les circonstances de fait et les déductions de droit en découlant sur lesquelles se fonde la décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Prodimport fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, la modification du mode de rémunération ne peut être qualifiée de substantielle que lorsqu'elle est défavorable au salarié ; qu'en affirmant que "la société Prodimport a cherché à imposer à la salariée... de nouvelles modalités de calcul de ses primes" sans préciser comme elle y était invitée par les conclusions de la société, si ces nouvelles modalités étaient ou non plus favorables à la salariée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; que, d'autre part, toute modification substantielle du contrat de travail n'est pas nécessairement abusive ; que les juges du fond appelés à statuer sur le caractère réel et sérieux de la rupture sont tenus de rechercher si la modification, même essentielle, a été ou non prise dans l'intérêt de l'entreprise ; que la cour d'appel s'est bornée à affirmer que la société Prodimport ne pouvait soutenir que la cause de la signature d'un contrat de travail était l'obligation de se conformer à une directive européenne, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la modification proposée l'avait été à l'ensemble des salariés de l'entreprise, ce qui laissait présumer qu'elle avait été justifiée par des nécessités de fonctionnement et d'organisation et si elle avait été dès lors décidée dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'il s'ensuit qu'en s'abstenant de cette recherche, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
que, enfin, les juges sont tenus d'analyser même succinctement, les éléments de preuve sur lesquels ils fondent leur appréciation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'il résultait des correspondances versées aux débats que la société aurait cherché à imposer à sa salariée une clause de non concurrence et de nouvelles modalités de calcul des primes, sans examiner le contrat de travail également versé aux débats et sans analyser, même succinctement, les différentes correspondances produites ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la rémunération ou le mode de rémunération contractuel du salarié constitue un élément du contrat qui ne peut être modifié sans son accord, même si l'employeur prétend que le nouveau mode de rémunération serait plus avantageux ;
Et attendu que la cour d'appel a constaté, aux termes d'une appréciation souveraine des éléments de preuve, que l'employeur avait imposé à la salariée une clause de non-concurrence ainsi que de nouvelles modalités du calcul de ses primes sans donner de justification à ces modifications du contrat de travail ; qu'elle a exactement décidé, par une décision motivée, que la rupture du contrat résultant du refus de la salariée d'accepter ces modifications s'analysait en un licenciement et que celui-ci était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Prodimport aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
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Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137265dcd58014677424fb4
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137265dcd58014677424fb4.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 1999.
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