Code du travail

Article L. 122-13 : texte et décisions associées – page 21

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Décisions associées346
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-13

346 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2004, 01-46.927

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé par la société Socem en qualité d'employé confirmé suivant contrat de travail du 2 octobre 1995 prévoyant la possibilité pour lui d'effectuer son stage d'expert-comptable, s'est vu notifier par son employeur la suspension de ce stage au bout de 2 années avec maintien de la rémunération antérieure ; que le 23 novembre 1999, l'employeur lui a proposé de ramener par avenant au contrat, la durée du travail à 37 heures hebdomadaires ; que le salarié ayant refusé cette modification, l'employeur lui a indiqué que ses conditions restaient inchangées ;

242

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 01-47.026

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 21 décembre 1992 en qualité de directeur général adjoint par la société Coficoba courtages, aux droits de laquelle se trouve la société Pollak et compagnie, a remis une lettre de démission le 6 janvier 1995 ; qu'estimant la rupture imputable à son employeur, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement d'indemnités au titre de la rupture ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que M.

243

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2003, 01-43.008

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., salariée de la société Agripresse depuis le 20 février 1991, a rompu le contrat de travail à compter du 17 mai 1999 en invoquant la modification de ce contrat par un avenant du 3 mai 1999 dont elle n'avait pu saisir la portée ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande fondée sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée, la cour d'appel a énoncé que l'avenant du 3 mai 1999 n'avait pas modifié le contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu

244

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2003, 01-42.679

Cour de cassation

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Viole en conséquence les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail la cour d'appel qui décide que la rupture du contrat de travail par le salarié, motivée par des fautes qu'il impute à l'employeur, ne caractérise par une volonté claire et non équivoque de démissionner, peu important le caractère réel ou non des fautes ainsi alléguées, et ne peut donc s'analyser qu'en un licenciement réputé sans cause réelle et sérieuse (arrêt n° 1).

246

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2002, 99-41.538

Cour de cassation

; qu'en relevant l'absence d'un acte de concurrence déloyale ou caractérisant une violation de la clause de non-concurrence de la part du salarié, au lieu de rechercher si, en démissionnant brusquement pour passer au service d'une société concurrente, en même temps que d'autres membres du personnel, le salarié n'avait pas fait preuve d'une légèreté blâmable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-13 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X...

247

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2002, 00-41.451

Cour de cassation

; qu'ils ne pouvaient se dispenser de toute analyse de la lettre circulaire adressée par M. X... à ses clients en décembre 1993 et sur laquelle s'était fondé le jugement entrepris pour décider qu'il y avait eu violation par le salarié de son obligation de loyauté ; qu'en se bornant à énoncer que la méconnaissance de l'obligation de fidélité n'était pas établie, ils ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-13 du Code du travail et 1134, alinéa 3, du Code civil ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis par les parties, la cour d'appel a estimé que la preuve de la violation dommageable pour la société par M. X...

248

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 98-44.430

Cour de cassation

a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est par une simple erreur de plume qui ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation que le conseil de prud'hommes a indiqué que Mme X... était défendeur non comparant ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur les deuxième et troisième moyens : Vu l'article L. 122-13 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la démission du salarié ouvre droit, si elle est abusive, à dommages-intérêts ; Attendu que pour condamner Mme X... à verser à la société Befec-Price Waterhouse des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, les juges du fond ont relevé que l'employeur devait supporter un surcoût lié au remplacement de Mme X...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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249

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-44.218

Cour de cassation

; qu'il est de jurisprudence constante qu'entre les deux règles énoncées par l'article L. 223-11 susvisé, c'est celle qui est la plus avantageuse pour le salarié qui doit être appliquée ; que les éléments de calcul concernant le montant des indemnités de congés payés pour l'ensemble des demandeurs et versés aux débats est conforme aux dispositions des articles L. 122-11 et L.

Salaire / rémunérationCassation+3
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250

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2001, 99-45.438

Cour de cassation

'article 30 de ladite convention, la durée du préavis est de deux semaines pour les mensuels dont l'emploi est classé au niveau 1 ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief au jugement de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts dirigées tant contre M. X... sur le fondement de l'article L. 122-13 du Code du travail que contre M. X... et la société Chaudriest solidairement sur le fondement de l'article L. 122-15 du Code du travail, en violation desdits articles, ainsi que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a pu décider que l'embauche de M.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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251

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2001, 99-44.195

Cour de cassation

qu'en se fondant sur les termes "peu amènes" employés par M. X... dans ses courriers ou sur le fait qu'il ne leur aurait pas fait suivre la voie hiérarchique, éléments ne figurant pas dans la lettre de licenciement qui invoquait seulement un "désaccord sur la politique qualité de l'entreprise", pour décider que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-13, L. 122 14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le licenciement était fondé sur le désaccord du salarié avec la politique qualité de l'établissement ; qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2001, 99-41.960

Cour de cassation

Le plan social doit comporter en vertu de l'article L. 321-4-1 du Code du travail des mesures précises et concrètes pour éviter ou limiter les licenciements et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité, et les salariés licenciés pour motif économique ont un droit propre à faire valoir que leur licenciement est nul au regard des dispositions du même article.

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