Code du travail

Article L. 122-13 : texte et décisions associées – page 20

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Décisions associées346
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-13

346 décisions
229

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 03-41.719

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Attendu que M.

230

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2005, 03-41.405

Cour de cassation

Mais attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Et attendu que la cour d'appel ayant, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-13, alinéa 2, du Code du travail, constaté, par motifs propres et adoptés, que les faits reprochés par le salarié à son employeur n'étaient pas établis, a décidé que la rupture ne pouvait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut qu'être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

232

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2005, 03-42.137

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la clause de non-concurrence ne prévoyait pas de contrepartie financière a exactement décidé, sans encourir les griefs du moyen que cette absence causait au salarié qui l'avait respecté, un préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L.

233

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2005, 02-45.632

Cour de cassation

1 / qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que l'employeur n'avait pas seulement omis de lui régler les repos compensateurs qui lui étaient dus mais également les heures supplémentaires effectuées en 1994 et en 1995, dont la cour d'appel a ordonné le paiement à l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 122-5, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-13 et L.

234

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2005, 03-41.344

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les trois moyens, réunis : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 12 avril 1999 par M. Y... en qualité de plombier, a été convoqué à un entretien préalable le 15 novembre 1999 au cours duquel il a indiqué ne plus être en arrêt de maladie mais ne plus souhaiter continuer à travailler ; qu'il n'a pas repris son poste et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture, estimant avoir fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour condamner l'employeur

235

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2005, 03-40.683

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X... engagé à compter du 2 septembre 1975 en qualité d'agent technico-commercial, puis de voyageur-représentant-placier, par la société Pascal, a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 29 juin 2000 et a immédiatement cessé ses fonctions ; que l'employeur a pris acte de la démission du salarié par lettre du 11 juillet 2000 et répondu aux reproches faits par celui-ci ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes notamment pour faire juger la rupture imputable à l'employeur et obtenir diverses indemnités ;

236

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2005, 02-41.113

Cour de cassation

Lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; et le contrat étant rompu par la prise d'acte émanant du salarié, peu importe la lettre envoyée postérieurement par l'employeur pour lui imputer cette rupture.

237

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2004, 02-46.689

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Attendu que Mme X... a été engagée le 7 septembre 1998 par M. Y... en qualité de conductrice à temps partiel ; que la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur le 15 mars 2001, aux motifs que son

238

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 02-46.048

Cour de cassation

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission ; et c'est dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient des articles L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail qu'une cour d'appel estime que les faits invoqués par un salarié à l'appui de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail ne la justifiaient pas, de sorte qu'elle produisait les effets d'une démission.

239

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2004, 02-45.742

Cour de cassation

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Et seuls les faits invoqués par le salarié à l'appui de sa prise d'acte de la rupture permettent de requalifier la démission en licenciement. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, en l'état d'une démission d'un salarié en raison de faits imputés à son employeur, relève par substitution de motifs que la rupture ne procédait pas d'une volonté claire et non équivoque de démissionner et que peu importait le caractère réel ou non des faits allégués.

240

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 01-44.843

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avis aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 16 mars 1992, en qualité d'ingénieur technico-commercial, par la société Ouest Isol suivant un contrat à durée déterminée, puis à compter du 4 janvier 1993 suivant un contrat à durée indéterminée prévoyant une clause de non-concurrence ; que, le 17 février 1997, l'employeur a proposé au salarié une modification de son mode de rémunération, ce que ce dernier a refusé ; que, par lettres en date des 15 et 25 avril 1997, l'employeur a imposé à M. X...

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