Code du travail
Article L. 122-13 : texte et décisions associées – page 19
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Texte disponible
Article L. 122-13
La réalisation d'un contrat de travail à durée indéterminée, à l'initiative du salarié, ouvre droit, si elle est abusive, à dommages-intérêts.
En cas de litige, le juge se prononce conformément aux dispositions de l'article L. 122-14-3.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2005, 03-45.247
Cour de cassationque la salariée qui a démissionné le 16 novembre 2000 a saisi la juridiction prud'homale pour voir requalifier sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir un rappel de commissions ; Attendu que pour les motifs pris de la violation et d'un manque de base légale au regard des articles 1134, 1147, 1371 du Code civil, L. 122-4, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-44.774
Cour de cassationMais attendu que lorsqu'un salarié prend l'initiative de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Et attendu que la cour d'appel, qui a estimé, dans l'exercice du pouvoir souverain qu'elle tient des articles L. 122-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2005, 03-43.808
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Attendu que Mme X..., qui avait été engagée le 24 août 1994 par la société Le Château du Clair de Lune en qualité de femme de chambre réceptionniste, a pris acte le 4 mars 1995 de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2005, 03-42.581
Cour de cassationa saisi la juridiction prud'homale afin d'avoir paiement de diverses indemnités liées à la rupture de son contrat de travail et d'éléments de rémunération ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur troisième branche du moyen : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la démission de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2005, 03-42.681
Cour de cassationcertificat de travail et de l'attestation ASSEDIC ; qu'il ne s'est plus présenté à son travail à compter du 18 avril 2000 ; Sur la recevabilité du premier moyen, qui est contestée par la défense : Attendu que contrairement à ce que soutient le défendeur au pourvoi, le moyen pris par la société Jean Daniel Cotonat de la violation des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail n'est pas nouveau, l'employeur ayant soutenu devant les juges du fond que la rupture du contrat de travail par le salarié s'étant faite dans des conditions assimilables à une véritable démission, elle devait avoir les mêmes conséquences que celles se rattachant à la démission ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-4, L. 122-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2005, 03-42.682
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée le 7 avril 1995 en qualité de coiffeuse par la société Saint-Charles et passée au service de la société CS à compter du mois d'août 1995, est devenue responsable qualifiée de salon le 1er décembre 1998 ; qu'estimant que l'employeur n'avait pas respecté ses obligations contractuelles, elle a saisi la juridiction prud'homale le 13 avril 2000 afin de voir constater la rupture du contrat de travail et obtenir le paiement de diverses indemnités, puis ne s'est plus présentée à son travail à compter du 18 avril 2000 ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2005, 03-43.056
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-13, L. 122-14-3 et R. 516-31 du Code du travail ; Attendu que Mlle X..., engagée le 2 mai 2000 dans le cadre d'un contrat emploi-jeune, par l'association La ménagerie de verre (l'association) a saisi le conseil de prud'hommes statuant en référé le 14 mai 2002 d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail, en reprochant à la directrice de l'association des faits de harcèlement moral à son encontre ; que, par ordonnance du 10 juillet 2002, le conseil de prud'hommes a dit n'y avoir lieu à référé ; que, le 26 août 2002 la salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2005, 03-43.306
Cour de cassationpris acte de la rupture de son contrat de travail étaient établis et l'avaient contraint à démissionner sans rechercher, comme l'y invitaient ses conclusions, si ces manquements étaient fondés et de nature à caractériser un comportement fautif de la part de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2005, 03-43.164
Cour de cassationcompte tenu de son caractère circonscrit et en l'absence de toute réclamation antérieure à la salariée, de nature à justifier une rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 120-4 et L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient des articles L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que les griefs invoqués par la salariée ne justifiaient pas la rupture du contrat de travail dont elle a pris l'initiative ; que le moyen ne peut être admis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 03-42.071
Cour de cassationMais attendu que lorsqu'un salarié prend l'initiative de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Et attendu que la cour d'appel, qui a estimé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient des articles L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail, que les griefs invoqués par la salariée ne justifiaient pas la rupture de sorte qu'elle produisait les effets d'une démission, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 03-41.633
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui avait été engagée le 26 mars 1996 en qualité de chef de publicité par la société Champagne Fm Secd Com, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 9 mars 2001 en l'imputant aux manquements de son employeur ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer diverses sommes au titre de la rupture, l'arrêt énonce qu'une démission ne peut résulter que d'une manifestation non équivoque de volonté de la part du salarié, laquelle n'est pas caractérisée lorsque le salarié se borne à estimer
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 03-41.808
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Attendu que Mme X..., engagée le 11 octobre 1983 par la société Hydac en qualité d'attachée commerciale, a pris acte le 17 novembre 2000 de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à la rupture du contrat de travail ;
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-13
Méthode et périmètre
Source et précautions
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