Code du travail

Article L. 122-13 : texte et décisions associées – page 18

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Décisions associées346
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-13

346 décisions
205

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2005, 03-47.196

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X..., qui avait été engagé en 1989 par la société Mory Team en qualité de chauffeur routier, a remis une lettre de démission le 5 février 2002 ; qu'estimant la rupture imputable à son employeur, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'indemnités au titre de la rupture ; Attendu que pour décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence l'employeur au paiement de diverses sommes, l'arrêt attaqué retient que le caractère équivoque de la démission de M.

206

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2005, 03-44.897

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Attendu que Mme X..., qui avait été engagée le 16 avril 1997 par la société Fergan chaussures en qualité de secrétaire, a pris acte le 13 juillet 2000 de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

207

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2005, 03-46.594

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122- 4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission ; Attendu que M. X..., engagé le 24 avril 1995 par la société CEDEC, a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 9 avril 1999 en reprochant à son employeur divers manquements à ses obligations contractuelles ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 15 novembre 1999 de diverses demandes ;

208

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 03-45.374

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens réunis : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X..., au service de la BNP depuis le 1er juillet 1994, était chargé en dernier lieu de la gestion et du développement du trading interbancaire de taux ; que se plaignant de demeurer sans fonctions depuis plusieurs mois, il a envoyé à la société BNP Paribas, le 6 septembre 2000, une lettre recommandée dans laquelle il se considérait licencié "à compter de ce jour", et demandait que lui soient adressés les documents afférents à la rupture ; que le 11 septembre 2000, il signait un contrat de travail prenant effet le 1er octobre 2000 avec un autre employeur ;

209

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 03-45.206

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122- 4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission ; Attendu que M. X... engagé le 23 mars 1992 en qualité de chauffeur poids lourds par la société France logistique, a démissionné par lettre du 20 décembre 1999 reprochant à son employeur de ne pas lui payer toutes les sommes qui lui sont dues ;

210

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 03-45.568

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission ; Attendu que Mlle X..., engagée le 6 février 1995 par l'Association d'accueil de jour (ADAJ) a démissionné par courrier du 31 janvier 2001 reprochant à l'employeur son comportement et la désorganisation de l'association qui ont eu des répercussions sur sa santé ;

211

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2005, 04-44.881

Cour de cassation

qu'en considérant néanmoins que cette lettre ne constituait pas une prise d'acte de la rupture par le salarié aux motifs qu'elle n'exprimait "nullement une telle décision de la part de M. X... qui n'a nullement rompu le contrat de travail puisqu'il a continué à travailler pour la société Saclair I", la cour d'appel, qui a refusé, par des motifs inopérants, de tirer de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L.

212

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-45.990

Cour de cassation

; que, le 11 juin 2001, le salarié a manifesté son intention de rompre le contrat de travail en imputant la rupture à son employeur ; qu'il a cessé son activité ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L.

213

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 2005, 03-44.892

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Attendu que M. X..., qui avait été engagé le 2 août 1995 par la société Laboratoires Takeda en qualité de délégué médical, a pris acte le 23 août 1999 de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, en se plaignant de faits de harcèlement moral et de pressions de la part de son directeur régional ;

214

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 2005, 04-45.359

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., qui avait été engagée le 9 février 1998 par la société Exel logistics froid, aux droits de laquelle se trouve la société Nexia, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 5 juin 2002 en l'imputant à son employeur ; Attendu que pour analyser cette rupture comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer diverses sommes à ce titre, l'arrêt énonce que s'il est constant que la rupture s'est produite le 7 juin 2002 par le départ de l'entreprise de la salariée qui, en outre, a

215

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 2005, 03-45.048

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4 , L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée à compter du 7 décembre 1992 par la société Coprint Sportwear en qualité de vendeuse, puis en dernier lieu d'attachée commerciale, a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur par courrier du 12 janvier 1999 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour décider que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse et fixer la créance de Mme X... à la procédure collective de la société Coprint

216

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 2005, 03-46.060

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122- 4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 8 juillet 1997 comme responsable analyse et développement par la société Spheria ; que reprochant à son employeur des faits de harcèlement, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 23 septembre 1999 et a saisi le conseil de prud'hommes le 24 septembre 1999 de diverses demandes ; Attendu que pour dire que M. X... avait été licencié sans cause réelle et sérieuse la cour d'appel énonce que la prise d'acte de la rupture par le salarié, qui ne constitue pas une démission, s'analyse en

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