Code du travail
Article L. 122-13 : texte et décisions associées – page 17
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Texte disponible
Article L. 122-13
La réalisation d'un contrat de travail à durée indéterminée, à l'initiative du salarié, ouvre droit, si elle est abusive, à dommages-intérêts.
En cas de litige, le juge se prononce conformément aux dispositions de l'article L. 122-14-3.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 03-45.031
Cour de cassationLorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte et produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 03-44.054
Cour de cassation3 / qu'en considérant que le comportement fautif économique invoqué par M. X... à l'encontre de la société Lidl avait été à l'origine de sa démission pour en déduire que celle-ci avait eu un caractère équivoque, sans s'être à aucun moment interrogée sur la réalité des faits reprochés par le salarié à son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard tant des articles L. 122-4, L. 122-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 04-40.789
Cour de cassationLorsque le salarié protégé licencié sans autorisation administrative a obtenu judiciairement sa réintégration à laquelle l'employeur a fait obstacle, ce dernier est tenu au paiement d'une indemnité égale à la rémunération que le salarié aurait perçue jusqu'à ce que, renonçant à la réintégration, il prenne acte de la rupture de son contrat de travail ; dans ce cas le salarié a droit en outre aux indemnités de rupture de son contrat de travail, ainsi qu'à une indemnité pour licenciement illicite au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-46.720
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Attendu que Mlle X..., qui avait été embauchée le 2 novembre 1991 par la société Etude Colonna d'Istria en qualité de cadre administratif, a pris acte le 15 avril 1999 de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'elle
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-45.654
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4 et L. 122-13 du Code du travail ; Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué, bien qu'il ait constaté que M. X... n'avait pas fait l'objet d'un licenciement verbal a néanmoins retenu que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS :
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2005, 03-46.209
Cour de cassation; qu'en affirmant en l'espèce qu'il n'était pas besoin d'examiner si les manquements invoqués par le salarié étaient fondés avant de retenir que la rupture devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au prétexte que la lettre du 30 octobre 2000 ne caractériserait pas une démission librement consentie, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-5, L. 122-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 03-45.872
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122- 4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission ; Attendu que M. X... engagé le 1er mars 2000 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent de maîtrise d'atelier par la société CEMI, a donné sa démission par courrier du 29 janvier 2001 en faisant état de griefs envers son employeur ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 04-40.192
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui était employé depuis le 15 mars 1989 par la société Sofiane en qualité de chef comptable, a informé son employeur, par lettre du 7 novembre 1997, que ses agissements intolérables ne lui permettaient plus d'exercer son contrat de travail dans des conditions normales et qu'il saisissait le conseil de prud'hommes ; que par courrier du 24 juillet 1998, l'employeur, ayant appris qu'il était employé par une autre entreprise, l'a considéré comme démissionnaire ; Attendu que pour condamner l'employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-45.392
Cour de cassationLorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. En l'espèce, pour débouter un salarié de ses demandes liées à la rupture de son contrat de travail, l'arrêt attaqué retient que la convocation de l'intéressé à un entretien préalable à un licenciement était antérieure ou concomitante à sa propre lettre de prise d'acte de la rupture, de sorte que les relations contractuelles avaient cessé du fait de ce licenciement par ailleurs justifié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2005, 03-47.089
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mlle X... a été engagée le 16 avril 1998 par la société Stratégie Média conseil en qualité de directrice artistique ; qu'elle a donné sa démission par lettre du 28 août 2000 se prévalant d'une totale perte de confiance "en ce qui concerne les relations normales entre employé et employeur" ; qu'estimant la rupture abusive la société Stratégie Média a saisi le conseil de prud'hommes en paiement du préavis ; que Mlle X... a formé une demande reconventionnelle aux fins de voir requalifier la rupture en licenciement et paiement de diverses indemnités ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2005, 03-45.889
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122- 4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission ; Attendu que M. X..., engagé le 1er août 1977 en qualité de responsable puis directeur des éditions par la société Damart, a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 16 janvier 1998 en raison de faits qu'il imputait à son employeur ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2005, 03-46.175
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122- 4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission ; Attendu que Mlle X..., engagée le 15 mai 1991 par M. Y... est devenue, à compter du 1er janvier 1993, assistante de direction de la société APC, ainsi que responsable du personnel non cadre à compter du 1er septembre 1998 ; qu'elle a pris acte
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