Code du travail

Article L. 122-13 : texte et décisions associées – page 16

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Décisions associées346
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-13

346 décisions
181

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-48.243

Cour de cassation

; qu'en jugeant qu'à raison du prétendu non-paiement d'heures supplémentaires par l'employeur il y avait lieu de dire que la rupture du contrat de travail résultant de la prise d'acte était imputable à l'employeur et produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse opéré sans respect de la procédure, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L.

183

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2006, 04-48.210

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, en énonçant que le contenu de ce courrier, d'une apparente clarté, ne pouvait être détaché du contexte dans lequel il avait été adressé à l'employeur et de l'état d'esprit dans lequel se trouvait le salarié, prenant ainsi en considération des griefs tardivement invoqués par le salarié à l'encontre de son employeur, et de nature à faire douter du caractère univoque de sa volonté, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13, L. 122-14-2, et L.

184

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 04-43.859

Cour de cassation

; qu'en jugeant en l'espèce que la rupture du contrat de travail intervenue à raison du départ de Mme de X... de Y..., au prétexte de la modification de sa rémunération et de ses attributions produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans dire en quoi l'employeur n'avait pu, de bonne foi, croire qu'il pouvait se prévaloir de l'accord de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L.

185

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2006, 04-44.891

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; Attendu que pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 455 du nouveau code de procédure civile, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1134 du Code civil ainsi que L. 122-4, L. 122-13 et L.

186

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2006, 03-46.971

Cour de cassation

Lorsqu'un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail, puis a pris acte de la rupture de celui-ci et, enfin, a été licencié pour faute, le juge doit d'abord se prononcer sur la demande de résiliation, et, en cas de rejet, sur la prise d'acte en recherchant si les faits invoqués par le salarié à l'appui de celle-ci étaient ou non fondés et produisaient soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit les effets d'une démission. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui déboute le salarié de sa demande de résiliation, puis, sans statuer sur la prise d'acte, décide que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

187

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2006, 04-46.488

Cour de cassation

; qu'en décidant que la lettre du 3 septembre 2002 manifestait la prise d'acte par M. X... de la rupture de son contrat de travail, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il l'avait lui-même rédigée, à défaut de quoi il n'était pas établi qu'il ait manifesté sa volonté de rompre la relation de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14.3 du Code du travail ; 2 ) que la société Moulin Deligne soutenait dans ses conclusions d'appel qu'au mois de janvier 1995 M. X... avait demandé à percevoir l'ensemble de sa rémunération, dont les primes conventionnelles, sur douze mois, et que ces primes lui avaient été versées selon cette modalité ; qu'en se bornant à affirmer que M. X...

188

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2006, 03-47.478

Cour de cassation

; que les juges du fond, tant en première instance qu'en appel, ont observé que le grief adressé à la société Dupont Beaudeux était inconsistant, nulle faute ne pouvant être retenue contre l'employeur ; qu'en décidant pourtant que la rupture serait imputable à la société Dupont Beaudeux, puisque la démission ne serait pas dépourvue d'équivoque, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13, L. 122-4-3 et L.

189

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 05-41.376

Cour de cassation

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Il en est ainsi même si, préalablement à la prise d'acte, le salarié avait engagé une action en résiliation de son contrat de travail aux torts de son employeur.

190

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 03-43.858

Cour de cassation

savoir si les absences de paiement des commissions et des remboursements des frais professionnels qu'elle a constatées avaient ou non rendu impossible l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles 1134 du Code civil, L. 122-1, L. 122-4 et L. 122-14-4 du Code du travail et, par fausse application, l'article L.

191

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 03-44.854

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122- 4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée le 31 août 1995 en qualité d'attachée commerciale par la société Alcatel, devenue Nextiraone France région Ouest ; qu'elle a présenté sa démission le 18 avril 2000 en faisant état d'une modification de son contrat de travail ; qu'estimant que la rupture de son contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi, le 29 mars 2001 la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités ; Attendu que pour accueillir les demandes de Mme X..., l'arrêt

192

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 03-43.947

Cour de cassation

122-14-4 du Code du travail ; 2 / qu'à supposer même établi le manquement relatif à la rémunération du travail effectif, la cour d'appel devait rechercher si le non-paiement des heures supplémentaires, invoqué par M. X... pour la première fois dans sa lettre du 1er décembre 2000, justifiait qu'il prenne acte de la rupture ; et qu'ainsi elle a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 3 / qu'à supposer également établie la faute imputée à l'employeur en matière d'évolution du salarié au sein de l'entreprise, la cour d'appel qui n'a pas recherché si elle était de nature à justifier la prise d'acte de rupture par le salarié a derechef violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L.

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