Code du travail
Article L. 122-13 : texte et décisions associées – page 15
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Article L. 122-13
La réalisation d'un contrat de travail à durée indéterminée, à l'initiative du salarié, ouvre droit, si elle est abusive, à dommages-intérêts.
En cas de litige, le juge se prononce conformément aux dispositions de l'article L. 122-14-3.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 05-41.881
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé par la société Thiolat en qualité de délégué régional du secteur Sud-Ouest ; qu'à la suite de plusieurs courriers adressés à son employeur faisant état de diverses réclamations, il a pris acte de la rupture du contrat de travail à raison de reproches faits à son employeur par lettre du 27 septembre 2002 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 22 octobre suivant ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin de voir juger que la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 04-48.234
Cour de cassationLa prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant. S'il appartient alors au juge de se prononcer sur la seule prise d'acte, il doit fonder sa décision sur les manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la prise d'acte (arrêts no° 1, 2 et 3).
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 04-47.462
Cour de cassation; que le cas échéant, le juge doit vérifier que l'intégralité des critiques émises caractérisait ou non une méconnaissance par l'employeur de ses obligations contractuelles ; qu'en se bornant à relever que l'employeur "avait déjà répondu" au salarié pour s'abstenir d'examiner les termes de la lettre de rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en l'espèce, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 05-41.643
Cour de cassationde vente de ses produits ; qu'en jugeant que les nouvelles modalités de vente arrêtées par la société CEC Destinea dans sa note du 22 mars 2000 ne relevaient pas du pouvoir de direction de l'employeur et devaient recevoir l'accord du salarié pour s'appliquer, la Cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code du travail, ensemble les articles L. 122-4, L. 122-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 05-41.644
Cour de cassationde vente de ses produits ; qu'en jugeant que les nouvelles modalités de vente arrêtées par la société CEC Destinea dans sa note du 22 mars 2000 ne relevaient pas du pouvoir de direction de l'employeur et devaient recevoir l'accord du salarié pour s'appliquer, la Cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code du travail, ensemble les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 dudit code ; 2 / qu'en décidant que le système des "remises aux clients" était contractualisé dès lors que le contrat de travail mentionnait que seraient "déduits du chiffre d'affaires réalisé les éventuelles remises ou cadeaux" consentis par Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 05-40.455
Cour de cassation; que cependant, en l'espèce, en imputant à son employeur un licenciement verbal, le salarié ne lui reprochait pas une inexécution du contrat mais les conditions incertaines dans lesquelles le contrat avait été rompu ; qu'en jugeant dès lors que le salarié n'ayant pas apporté la preuve d'un licenciement verbal, la rupture du contrat de travail ne pouvait être imputée à l'employeur et qu'elle produisait les effets d'une démission, la cour d'appel a violé les articles L. 122-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 05-40.475
Cour de cassation; qu'il est également constant que M. X... était un cadre de haut niveau, parfaitement à même de juger de la portée de ses actes ; qu'en cet état, en disqualifiant la "démission" de M. X... en licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article 1134 du code civil, ensemble des articles L. 120-4, L. 122-4, L. 122-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 05-40.509
Cour de cassationà empêcher la continuation du contrat pour que la rupture soit imputable aux torts de l'employeur et produise les effets d'un licenciement ; qu'en l'exigeant pourtant en l'espèce pour considérer que la rupture n'était pas imputable à l'employeur en présence de manquements simplement ponctuels de ce dernier, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ; 5 / qu'en se bornant à relever les quelques occasions où l'employeur avait dépassé le maximum conventionnel des gardes ou astreintes durant les dimanches et jours fériés sans rechercher, au vu des éléments de preuve produits par les parties, s'il n'avait pas non plus dépassé le maximum conventionnel de gardes ou astreintes en semaine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 05-40.239
Cour de cassationAttendu que le premier moyen ne peut être accueilli, la cour d'appel ayant caractérisé les conditions de la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-48.666
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er août 1990 en qualité de voyageur représentant placier (VRP) exclusif par la société Labelle, a, le 20 mai 2002, pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant divers manquements de l'employeur ; Attendu que pour décider que la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission et débouter le salarié de ses demandes liées à cette rupture, l'arrêt retient, sur le troisième grief, que force est de constater que l'attitude fautive de l'employeur quant aux
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-47.714
Cour de cassation; qu'en décidant que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme X... produisait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, motif pris que la société MGM avait commis une faute en ne payant pas des commissions dues à la salariée, lorsque la lettre de prise d'acte de la rupture de la salariée du 7 juillet 2000 n'invoquait pourtant pas un tel fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / que, d'autre part, dans son attestation, visée par la cour, M. Y... avait certifié avoir "demandé à Mme Caroline X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 05-41.397
Cour de cassation; qu'ainsi la cour d'appel en jugeant que le salarié avait pu par lettre du 14 décembre 1998 démissionner à raison du non respect par le syndicat des dispositions conventionnelles en matière de salaires, tout en relevant par ailleurs que depuis le 1er avril 1997 il avait été rémunéré sur la base conventionnelle et ne pouvait prétendre à aucun rappel à compter de cette date, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'imposaient et a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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